Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 17 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027737375
- Date
- 17 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 362388, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 26 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler la décision n° 11019979-11019980 du 8 mars 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; 2) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu 2°, sous le n° 362389, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 26 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. E...D..., demeurant ...; M. D...demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler la décision n° 11019979-11019980 du 8 mars 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; 2) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B...et de M. D...; 1. Considérant que les pourvois formés par Mme B...et M. D...sont dirigés contre la même décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le recours est adressé au secrétariat de la cour sous pli recommandé avec demande d'avis de réception " ; 3. Considérant que la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée n'est instituée que dans l'intérêt du requérant ; que, par suite, le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile pouvait, même avant l'entrée en vigueur du décret du 29 août 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile, être régulièrement formé par télécopie adressée au greffe de la Cour dans le délai d'un mois, prévu par l'article L. 731-2, à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous réserve que le recours soit ensuite authentifié, soit par la production de l'original dûment signé, soit par l'apposition de la signature de son auteur sur la télécopie enregistrée au greffe de la Cour, soit par lettre du requérant adressée à la Cour ; 4. Considérant que, pour rejeter comme tardives les demandes présentées par M. D... et par Mme B...dirigées contre les refus opposés à leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur la circonstance que les décisions de l'Office avaient été notifiées les 8 et 12 juillet 2011 et que les demandes adressées à la Cour n'avaient été enregistrées à la Cour que le 18 août 2011 ; 5. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat des requérants a adressé, le 5 août 2011, par télécopie, deux recours à la Cour nationale du droit d'asile pour M. D...et de Mme B...contre les décisions de rejet prises par l'Office à leur encontre ; que ces recours ont été ultérieurement régularisés par la production des requêtes signées, enregistrées au greffe de la Cour le 18 août 2011 ; que, par suite, en opposant une tardiveté à ces recours, sans tenir compte de l'envoi par télécopie, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée ; 6. Considérant que M. D...et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme globale de 1 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision n° 11019979-11019980 en date du 8 mars 2012 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de 1 000 euros à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à M. E...D...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027737375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel