Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 17 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027737378
- Date
- 17 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 366674, la requête, enregistrée le 8 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme A...E...épouseC..., demeurant 7 avenue de la Gare (78690) Les Essart Le Roi ; Mme A...E...épouse C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juillet 1986 en ce qu'il la libère de ses liens d'allégeance avec la France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 366675, la requête, enregistrée le 8 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme B...E..., demeurant à 7 avenue de la Gare (78690); Mme B...E...demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juillet 1986 en ce qu'il la libère de ses liens d'allégeance avec la France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret contesté : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 53 et 54 du même code que, pour un mineur jusqu'à seize ans, la demande est présentée, au nom de ce dernier, par la ou les personnes exerçant à son égard l'autorité parentale ; que selon l'article 372 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité " ; qu'aux termes de l'article 373 du même code : " Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte à un mineur jusqu'à seize ans d'être autorisé par décret à perdre la qualité de Français ne peut résulter que de la demande de ses deux parents s'ils sont mariés et titulaires de l'autorité parentale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1986 M. D...E..., père des requérantes et titulaire à cette date à leur égard, comme son épouse, de l'autorité parentale, a demandé au ministre chargé des naturalisations de libérer ses filles Hawa et HabyE..., nées respectivement le 12 juin 1980 à Champagnole (Jura) et le 29 avril 1982 à Lons Le Saunier (Jura), de leurs liens d'allégeance avec la France, en application de l'article 91 du code de la nationalité française ; que la mère des intéressées n'a pas signé la demande et n'a pas donné son accord avant que n'intervienne le décret libérant Haby et Hawa E...de leurs liens d'allégeance avec la France ; que la circonstance qu'elle était au Sénégal pendant l'instruction de la demande ne la mettait pas hors d'état de manifester sa volonté et n'était, par suite, pas de nature à la faire regarder comme étant privée de l'autorité parentale en vertu de l'article 373 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...E...épouse C...et Mme B...E...sont fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 juillet 1986 en tant qu'il les libère de leurs liens d'allégeance envers la France ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacune des requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le décret du 25 juillet 1986 est annulé en tant qu'il porte libération des liens d'allégeance de Mme A...E...et de Mme B...E...envers la France. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A...E...épouse C...et une somme de 1 000 euros à Mme B...E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...E...épouseC..., à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027737378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel