Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752941
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement ; le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09BX02456 du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de Mlle C...B..., a déchargé l'intéressée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Angélique Delorme, Auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mlle C...B...; 1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ; 2. Considérant qu'aussi longtemps que l'administration n'a pas formellement abandonné une interprétation, renfermée dans un acte qui, bien qu'illégal, n'a pas été annulé, celle-ci reste invocable, en tant que cet acte la renferme, sur le fondement de l'article L. 80 A précité ; qu'il en résulte en particulier qu'un redevable peut opposer à l'administration l'interprétation que celle-ci a formellement admise dans un tel acte, quel qu'il soit, quand bien même un autre acte, exprimant la même interprétation, aurait été annulé pour excès de pouvoir ; 3. Considérant que pour écarter l'interprétation de la loi fiscale exprimée par la réponse ministérielle à M. A...du 11 novembre 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance que l'instruction 5F-16-03 du 22 octobre 2003, exprimant la même interprétation, avait été annulée pour excès de pouvoir par une décision du 6 mars 2006 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2004, Mlle B...s'était bornée à déduire ses frais professionnels réels et n'avait pas fait application des dispositions de l'instruction précitée de 1998, laquelle avait été modifiée par la réponse ministérielle à M. A...du 11 novembre 2002 ; que c'est seulement dans la réponse aux observations sur les redressements qu'elle a adressée à l'administration fiscale qu'elle en a demandé le bénéfice ; qu'elle n'entrait donc pas, en tout état de cause, dans les prévisions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et n'était ainsi pas fondée à se prévaloir devant le juge de l'impôt de l'instruction 5 F-1-99 ; 6. Considérant, dès lors, que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ne sauraient, par suite, être accueillies ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mlle B...devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mlle C...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel