Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752944
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 11MA01182 du 12 avril 2011, enregistrée le 20 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la commune de Sanary-sur-Mer ; Vu le pourvoi, enregistré le 24 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire ; la commune de Sanary-sur-Mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0900443 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions du maire de la commune exposante rejetant implicitement les demandes de communication de divers documents formées par M. B...A...les 6 et 8 octobre 2008 et enjoint à la commune de communiquer ces documents dans les locaux de la mairie ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. (...) / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique " ; 2. Considérant que les dispositions précitées ne mentionnent que des exemples de motifs permettant de qualifier une demande d'abusive et non les critères de droit qui pourraient fonder cette qualification ; que le caractère abusif d'une demande résulte des circonstances d'espèce qui la caractérisent; que le tribunal administratif de Toulon, en estimant que les sept demandes de communication, présentées par M. A...les 6 et 8 octobre 2008, d'un certain nombre de documents administratifs relatifs à diverses activités municipales, n'étaient pas abusives, n'était pas tenu de rechercher si cette qualification devait leur être donnée pour d'autres motifs que celui qu'alléguait en défense la commune de Sanary-sur-Mer ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en l'espèce celle-ci, pour justifier son refus implicite de donner suite à ces sept demandes de communication, se bornait à invoquer la fréquence et l'ampleur des demandes de communication de documents administratifs formées par M. A...postérieurement à la date de ces sept demandes, objet de sa requête devant le tribunal administratif, sans arguer de ce que les demandes litigieuses revêtaient, par d'autres circonstances les caractérisant, un caractère abusif ; que c'est par suite sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits que le tribunal a estimé que les seules circonstances alléguées n'étaient pas de nature à permettre de qualifier ces demandes d'abusives ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sanary-sur-Mer est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sanary-sur-Mer et à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel