Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752945
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000. Par un jugement n° 0410199 du 13 mai 2009, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 6 avril 2011, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 1er septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.B..., représenté par la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 avril 2011 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, conclut au rejet du pourvoi. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2012, présenté pour M. B..., celui-ci reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B... ; CONSIDERANT CE QUI SUIT : Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999, pour lesquelles il n'a déclaré aucun revenu, et 2000 pour laquelle il n'a pas souscrit de déclaration de revenus. Au terme de ce contrôle il a notamment été taxé d'office à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années 1998 et 1999 pour ce qui concerne des revenus d'origine indéterminée, et en vertu du 1° de l'article L. 66 du même code pour l'année 2000 en raison de l'absence de déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure datée du 9 octobre 2001. Les redressements correspondants lui ont été notifiés les 10 décembre 2001, pour les années 1998 et 1999, et le 4 septembre 2002 pour l'année 2000. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2003. 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, M. B...soutenait dans son mémoire en réplique enregistré le 18 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris que la signature figurant sur les avis de réception produits par l'administration d'une part, de la mise en demeure du 9 octobre 2011 de souscrire une déclaration de revenus au titre de l'année 2000 et d'autre part, de la lettre du 14 novembre 2001, présentée le 15 novembre, par laquelle le service lui proposait un entretien contradictoire pour le 4 décembre 2001, ne pouvait être regardée comme la sienne mais plus probablement comme celle du gardien de son immeuble, auquel il n'avait pas donné procuration pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés. Il en déduisait que, dès lors, la notification de ces plis ne pouvait être considérée comme régulière et qu'il avait été, en conséquence de cette irrégularité, privé de la possibilité de faire valoir ses observations et d'éviter le recours à la procédure de taxation d'office. Or, la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite l'arrêt attaqué doit être annulé. Sur les autres moyens du pourvoi : 3. M. B...soutient également que la cour administrative d'appel : - a commis une erreur de droit en ne déduisant pas de la circonstance qu'il n'avait pas eu le temps de retirer, avant de recevoir la notification du redressement le 10 décembre 2001, le courrier du 5 décembre 2001 par lequel le service constatait qu'il n'avait pas donné de suite à sa demande de venir participer à un entretien avec le vérificateur prévu le 4 décembre 2001, qu'il n'avait pu bénéficier avant la notification de redressement des garanties de la procédure contradictoire résultant des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ; - a insuffisamment motivé sa décision pour ce qui concerne l'appréciation de la régularité de la procédure de taxation d'office à laquelle le service a eu recours alors même que les conditions de mise en oeuvre de celles-ci ont été révélées par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; - a entaché sa décision de défaut de réponse à moyen, d'erreur de droit et de dénaturation en ce qui concerne l'appréciation de la régularité du recours à la taxation d'office des revenus d'origine prétendument indéterminée alors qu'il en a pourtant justifié le montant et qu'il a indiqué l'auteur des versements réalisés par erreur à son profit. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation suffisant à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de répondre à ces moyens. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 avril 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel