Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752946
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 22 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804442 du 19 avril 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1991 du ministre du budget lui concédant sa pension civile de retraite, en tant que cet arrêté ne tient pas compte de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation et de revaloriser rétroactivement sa pension à compter du 1er janvier 2004, avec les intérêts moratoires à compter du 14 octobre 2008, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 12 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1991 ; qu'une pension de retraite lui a été concédée par arrêté ministériel du 24 juin 1991 ; que M. A...a reçu le certificat d'inscription de la pension au grand livre de la dette par lequel l'arrêté lui a été notifié ; qu'il a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le tribunal administratif de Toulouse l'a invité à régulariser sa demande en lui demandant de produire l'arrêté attaqué ; que par une ordonnance en date du 19 avril 2011, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de production de l'arrêté attaqué ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; que l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; 3. Considérant qu'en réponse à l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par lettre du 3 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse, M. A...a produit le certificat d'inscription au grand livre de la dette portant notification de l'arrêté de concession de sa pension ; que ce certificat comportait tous les éléments constitutifs de ses droits à pension et mentionnait la date de l'arrêté de pension ; qu'en jugeant que la production de ce certificat ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 19 avril 2011 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel