Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752950
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, enregistré le 4 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE00534 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie de l'appel de M. et Mme A...contre le jugement n° 0707118 du 5 janvier 2010 du tribunal administratif de Versailles, a annulé ce jugement et a déchargé M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Angélique Delorme, Auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont fait l'objet, à compter du 26 mars 2003, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001, pour lesquelles l'administration n'avait reçu aucune déclaration de revenus ; que, toutefois, M. et Mme A...ont justifié, au cours du contrôle, qu'ils avaient souscrit hors délai, au mois d'août 2001, une déclaration de revenus au titre de l'année 2000, assortie d'une déclaration complémentaire " n° 2042-C " mentionnant une moins-value non commerciale non professionnelle d'un montant de 2 000 000 francs ; que, par une notification de redressements reçue le 26 décembre 2003, le vérificateur a informé M. et Mme A...qu'il annulait cette moins-value à long terme au motif que la somme de 2 000 000 francs devait être regardée comme un apport de trésorerie consenti par un associé à une société civile ; que la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondant aux revenus déclarés par les contribuables est intervenue respectivement les 31 décembre 2003 et 15 janvier 2004 ; que, par un jugement du 5 janvier 2010, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande des contribuables tendant à la décharge de ces impositions ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie de l'appel de M. et MmeA..., a annulé ce jugement et les a déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même Code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les déficits non commerciaux provenant d'activités non professionnelles ne sont pas imputables sur le revenu global mais uniquement sur les bénéfices non commerciaux provenant d'activités non professionnelles au titre des cinq années suivantes ; 3. Considérant, dès lors, que si M. et Mme A...ont déclaré, au titre de l'année 2000, un déficit non commercial non professionnel d'un montant de 2 000 000 francs résultant de la prise en compte d'une moins-value à long terme, ce déficit, à supposer même qu'il ait eu cette nature, ne pouvait venir en déduction du revenu global des contribuables, de sorte que sa remise en cause par l'administration ne pouvait avoir aucune incidence sur les impositions qui ont été établies, au titre de l'année 2000, au vu de la seule déclaration des contribuables ; que, par suite, en jugeant que l'administration avait entaché la procédure d'irrégularité en ayant mis en recouvrement les impositions en litige sans attendre l'expiration du délai de trente jours, prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, imparti aux contribuables pour formuler des observations sur la notification de redressements reçue le 26 décembre 2003, la cour a dénaturé les faits du dossier ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 24 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. et à MmeA....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel