Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752965
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au ...et la SARL de Bel Air, dont le siège est à la même adresse, représentée par son gérant en exercice ; M. A... et la SARL de Bel Air demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01243 du 30 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 07-4963 du 8 avril 2010 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes, et d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de l'imposition litigieuse ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A... et de la SARL de Bel Air ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A...a imputé sur son revenu global de l'année 2004 le déficit déclaré par la SARL de Bel Air, dont il est l'unique associé, au titre de son activité de location en meublé pour l'exercice comptable qui s'est écoulé du 17 décembre 2004 au 31 décembre 2004 ; que l'administration a remis en cause cette imputation au motif que la SARL de Bel Air ne pouvait être considérée comme un loueur professionnel au sens des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. A...et de la SARL de Bel Air dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti en conséquence de la remise en cause de l'imputation sur son revenu global du déficit de l'exercice 2004 de la SARL de Bel Air ; 2. Considérant que M. A...et la SARL de Bel Air soutiennent que la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions des articles 60 et 238 bis K du code général des impôts en jugeant que la SARL de Bel Air n'était pas recevable à contester les impositions établies au nom de M.A..., dont elle n'était pas redevable ; que toutefois, ces dispositions ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un moyen tiré de la qualité d'une personne morale pour contester une imposition assignée à l'un de ses membres, quand bien même il en résulterait que les sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts réalisent elles-mêmes le bénéfice ou le déficit qui sera ensuite pris en compte pour le calcul de l'impôt des associés, à hauteur de leur quote-part respective ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que la SARL de Bel Air ait présenté un mandat de M. A...lui permettant de se pourvoir en son nom ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conclusions de la SARL de Bel Air tendant à la décharge des impositions établies au nom de M. A... devaient être rejetées pour irrecevabilité ; 3. Considérant qu'aux termes du V de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. " ; que selon le VI du même article : " Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. " ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le seuil de 23 000 euros fixé par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts s'entendait nécessairement hors taxes, la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu la lettre de ces dispositions et commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin de décharge présentées par M.A... ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'égard de la SARL de Bel Air, la somme qu'elle demande au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2011 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin de décharge présentées par M.A.... Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées au nom de la SARL de Bel Air au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions du pourvoi sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la SARL de Bel Air et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel