Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752968
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2011 et 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2011 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense a rejeté ses demandes de revalorisation de sa pension de réversion et de versement des arrérages dus au titre de cette pension à compter du 17 juillet 1996 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme A...en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., ressortissante marocaine, est titulaire d'une pension de réversion depuis le 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'elle a, par lettres en date des 5 et 24 avril 2007, demandé au ministre de la défense le versement des arrérages de sa pension de réversion pour la période comprise entre le 17 juillet 1996, date de la mort de son époux, et le 1er janvier 2002, ainsi que la décristallisation de cette pension ; qu'en l'absence de réponse à ses demandes, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions implicites de rejet ; que par un arrêté du 11 août 2011, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a accordé à Mme A...une pension de réversion décristallisée à compter du 22 mai 2007 ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 septembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; 2. Considérant que, pour prononcer un non-lieu, le tribunal administratif de Nantes a jugé que, dès lors que l'arrêté du 1er août 2011 concédait à Mme A...une pension de réversion décristallisée, ses conclusions étaient devenues sans objet ; que toutefois, l'arrêté du 11 août 2011 ne reconnaît à Mme A...le bénéfice d'une telle pension qu'à compter du 22 mai 2007 ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas rendu sans objet les demandes de Mme A...tendant, d'une part, au versement des arrérages de sa pension de réversion au titre de la période courant du 17 juillet 1996 au 1er janvier 2002 et, d'autre part, à la décristallisation de cette pension pour la période courant du 17 juillet 1996 au 22 mai 2007 ; que Mme A...est, dès lors, fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en prononçant un non lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions présentées contre les décision implicites de rejet qu'elle contestait ; qu'ainsi, l'ordonnance contestée doit être annulée dans la mesure où elle prononce un non-lieu à statuer sur les demandes de Mme A...tendant d'une part au versement des arrérages de sa pension de réversion au titre de la période courant du 17 juillet 1996 au 1er janvier 2002 et, d'autre part, à la décristallisation de cette pension pour la période courant du 17 juillet 1996 au 22 mai 2007 ; 3. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Baraduc et Duhamel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2011 est annulée en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur les demandes de Mme A...tendant, d'une part, au versement des arrérages de sa pension de réversion au titre de la période courant du 17 juillet 1996 au 1er janvier 2002 et, d'autre part, à la décristallisation de cette pension pour la période courant du 17 juillet 1996 au 22 mai 2007. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de MmeA..., une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel