Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752972
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure Mlle B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mlle C...A..., d'annuler la décision du 17 décembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile qu'elle avait formulée en son nom. Par une décision n° 10002059 du 8 novembre 2011, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 9 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MlleA..., représentée par la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 10002059 du 8 novembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros, à verser à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire ont été communiqués à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mlle A...; CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève, doit être considérée comme réfugié toute personne " qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". 2. Au sens de ces stipulations et des dispositions de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, un groupe social est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent un groupe social. Toutefois, l'appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. 3. Pour refuser à Mlle A...le statut de réfugié au titre de son appartenance à un groupe social, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce que, née en France, elle ne pouvait, compte tenu de son jeune âge, manifester son refus de la pratique des mutilations sexuelles. En conséquence, en subordonnant la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'exigence que la personne en cause ait manifesté son appartenance à ce groupe, la cour a commis une erreur de droit. 4. Par suite, sa décision doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi aux termes duquel la cour a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, pour l'octroi de l'asile ou de la protection subsidiaire, du risque que faisait peser sur elle le réseau de prostitution qui avait exploité sa mère. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros, à verser à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision n° 10002059 du 8 novembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile relative à Mlle C...A...est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle B...A..., en qualité de représentant légal de Mlle C...A..., et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel