Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752974
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01893 du 10 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0704113 du 25 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui exerce l'activité d'ostéopathe et est par ailleurs titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, a demandé, le 4 juillet 2007, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; qu'il a relevé appel du jugement du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de restitution comme irrecevable pour cause de tardiveté de la réclamation initiale ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes " ; 4. Considérant qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations précitées du premier alinéa de cet article ; que, toutefois, l'instauration d'un délai de réclamation d'au moins deux ans à compter de la date de la mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l'imposition est suffisante pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne méconnaissaient pas, en elles-mêmes, les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations précitées du premier protocole additionnel ; que son arrêt est suffisamment motivé au regard de l'argumentation exposée devant elle ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne soutenait pas devant la cour entrer dans les prévisions du quatrième alinéa (c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04 ou la décision rendue le 16 avril 2010 par le Conseil d'État statuant au contentieux sous le n° 318941 devaient être regardés comme un événement au sens de cette disposition, de nature à rouvrir le délai de réclamation ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que pour écarter le moyen tiré de ce qu'en l'absence de mention des voies et délais de recours sur les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, aucun délai de forclusion ne serait opposable à une demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittés par le contribuable, la cour a jugé que l'absence d'une telle mention était justifiée dès lors que tout excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée peut être imputé sur les déclarations suivantes ou remboursé ; que M. A... est fondé à soutenir que la cour a, sur ce point, commis une erreur de droit ; 7. Considérant toutefois qu'un formulaire de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas une décision au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant la cour et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel