Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752975
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 20 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA00187 du 20 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0518944-0518951 du 28 décembre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. A... ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...; 1. Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé que M.A..., exerçant l'activité de consultant, détenait avec ses deux filles 48 % du capital de la SARL Prime Manage, dont 24 % qu'il détenait lui-même, ce qui en faisait le principal associé de la société ; que cette société avait pour unique client la société anonyme Cortex Laser, dont M. A...se comportait comme le dirigeant de fait ; que ce dernier disposait par ailleurs d'une procuration sur les comptes bancaires de la SARL Prime Manage ; que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces éléments que le requérant devait être regardé comme ayant, en tant que maître de l'affaire, déterminé en fait la décision de cette société d'inscrire les sommes que celle-ci lui devait en rémunération de ses prestations de consultant dans un compte fournisseur à son nom ; qu'elle n'a ainsi pas donné aux faits qu'elle a énoncés une qualification juridique erronée ; 2. Considérant, en second lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le requérant devait être regardé comme ayant volontairement laissé les sommes mentionnées ci-dessus à la disposition de la société Prime Manage, dès lors qu'il n'établissait pas que des circonstances indépendantes de sa volonté, telle que la situation de trésorerie de l'entreprise, auraient rendu impossible le prélèvement de ces sommes au cours de l'année de cette inscription ; qu'elle en a déduit à bon droit que ces sommes devaient être réputées avoir été perçues par le requérant et être incluses dans ses revenus imposables des années 2000 à 2002 en tant que bénéfices non commerciaux ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel