Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752986
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, 1°, sous le n° 362464, la requête, enregistrée le 4 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Maphildine, dont le siège est route de Crécy à Vernouillet (28500), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1351 T du 30 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé à la SNC Dreux Fenots l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans le bricolage, d'une surface de vente de 7 000 m², à Dreux (Eure-et-Loir) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°, sous le n° 362465, la requête, enregistrée le 4 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1351 T du 30 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SNC Dreux Fenots l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans le bricolage, d'une surface de vente de 7 000 m², à Dreux (Eure-et-Loir) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SNC Dreux Fenots la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant que la SNC Dreux Fenots a déposé une demande d'autorisation préalable pour la création d'un magasin spécialisé de bricolage, d'une surface commerciale de 7 000 mètres carrés, sur le territoire de la commune de Dreux ; que par décision du 30 mai 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours administratif préalable des sociétés Bricorama France et Maphildine contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial autorisant le projet de la SNC Dreux Fenots ; que la société Bricorama France et la société Maphildine demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; 2. Considérant que les requêtes des sociétés Maphildine et Bricorama France sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectué conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas à établir à peine d'irrégularité la compétence des signataires des avis recueillis ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, de la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, en charge de l'urbanisme, chargées respectivement de l'environnement, du commerce et de l'urbanisme, ont été régulièrement recueillis et signés, par délégation, par ces trois autorités ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation a été déposée par le gérant de la société de participation, d'investissement et de construction région Nord, titulaire d'une promesse de vente des terrains d'assiette de l'opération ; qu'elle doit ainsi être regardée comme présentée au nom d'une personne morale justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain siège de l'opération en application de l'article R. 752-6 du code de commerce ; 5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le dossier de demande d'autorisation serait incomplet en ce qu'il ne comporterait pas l'indication des surfaces commerciales projetées est sans incidence sur la légalité de la décision ; que contrairement à ce qui est soutenu, le dossier présente suffisamment les conséquences du projet en matière d'animation de la vie urbaine ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que le projet s'insère dans une zone consacrée à l'activité commerciale à proximité du centre urbain de Dreux ; qu'il complète l'offre commerciale de l'agglomération par l'implantation d'un magasin de bricolage, permettant de limiter les déplacements de la clientèle vers d'autres pôles commerciaux ; que le terrain d'implantation du projet est en bordure d'une route nationale et qu'une nouvelle voie va être créée pour permettre de desservir plus aisément le quartier proche et relier le centre-ville de Dreux ; que les axes de circulation vont permettre de desservir le magasin et d'absorber aisément la légère augmentation des flux de circulation induits par le projet ; que, d'autre part, des mesures sont notamment prévues pour réduire la consommation d'énergie, assurer une gestion maîtrisée des consommations d'eau et des déchets et donner à la clientèle des espaces de circulation gazonnés et arborés ; que, dans ces conditions, la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, suffisamment motivée sur ce point, n'a pas méconnu les objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable fixés par les dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ; 7. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu notamment de la surface commerciale du projet, inférieure à 10 000 mètres carrés, et de son intégration dans une zone d'activité commerciale, le projet ne méconnaît pas les orientations générales du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération drouaise ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, qu'il y a lieu de les rejeter ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SNC Dreux Fenots et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Maphildine et Bricorama France la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par la SNC Dreux Fenots et non compris dans les dépens en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes des sociétés Maphildine et Bricorama France sont rejetées. Article 2 : Les sociétés Maphildine et Bricorama France verseront chacune la somme de 1 500 euros à la SNC Dreux Fenots en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Maphildine, à la société Bricorama France, à la SNC Dreux Fenots et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel