Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752990
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur son recours gracieux du 15 juin 2012 tendant à ce que soit rapporté l'arrêté du 12 avril 2012 portant création d'offices de notaires et réouverture des délais de dépôt de candidatures à un office notarial déjà créé, en tant qu'il crée un office dans la résidence de Passy, en Haute-Savoie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ; Vu le décret n° 2006-323 du 14 mars 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Clémence Olsina, Auditeur, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 12 avril 2012, le garde des sceaux, ministre de la justice, a créé plusieurs offices de notaire dont un situé à la résidence de Passy en Haute-Savoie ; que, le 15 juin 2012, M A...a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'un recours gracieux tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il créa ce nouvel office ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Sur la légalité externe : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2-7 du décret du 26 novembre 1971 relatif, notamment, aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire : " La création, le transfert ou la suppression d'un office (...) font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice " ; qu'en application de l'article 2-5 du même décret, cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de la commission, instituée auprès du garde des sceaux par ce décret, qui est chargée de donner un avis sur tout projet de création, de transfert ou de suppression d'un office de notaire, après consultation des chambres départementales, des conseils régionaux de notaires et du procureur général ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que la chambre interdépartementale des notaires de Savoie et de Haute-Savoie, qui exerce les attributions de la chambre des notaires pour ces deux départements et celles du conseil régional dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry, en application du décret du 14 mars 2006 relatif à l'organisation professionnelle des notaires dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry, a rendu un avis, préalablement à la consultation, le 26 mars 2012, de la commission de localisation des offices de notaires instituée auprès du garde des sceaux en application du décret du 26 novembre 1971 déjà cité ; que le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a émis un avis favorable, par courriers des 6 et 19 mars 2012, sur la création d'offices de notaires dans son ressort ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté n'aurait pas été précédé des consultations prévues par la réglementation applicable ; 3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, décide la création d'un office notarial, qui a un caractère réglementaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'une telle obligation ne résulte pas davantage du décret du 26 novembre 1971 ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait dû être motivé ; Sur la légalité interne : 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 que, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par ce décret et notamment lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande de création d'un office de notaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit se fonder, dans l'intérêt du service public, sur les besoins du public et la situation géographique, démographique et économique du lieu d'implantation de l'office créé ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour décider de créer un office à la résidence de Passy, le garde des sceaux, ministre de la justice, a tenu compte de la localisation des offices de notaire existants et de la situation économique et démographique de cette partie du département de la Haute-Savoie ; que le ministre a pu également, sans méconnaître ces dispositions, tenir compte du nombre d'actes notariés établis par M. A...; que, ce faisant, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas été prise pour l'application du droit communautaire ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'une décision de création d'un office de notaire n'est pas au nombre des projets ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 1er de la directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement ; que par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas satisfait à l'obligation d'information du public prévue par les dispositions du premier paragraphe de l'article 9 de cette directive ; 7. Considérant, en dernier lieu, que les détournements de pouvoir allégués ne sont pas établis ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel