Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752996
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Electro Dépôt France, dont le siège est 1, route de Vendeville à Faches-Thumesnil (59155), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1463 D du 11 septembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5 390 m2 par la création d'un magasin de 1 790 m² à l'enseigne Electro Dépôt, sur la commune du Haillan (Gironde) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 4. Considérant que pour rejeter le recours présenté par la société Electro Dépôt France dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde en date du 2 avril 2012 lui refusant l'autorisation de créer un magasin spécialisé dans la vente de matériel électrodomestique de 1 790 m² sur le territoire de la commune du Haillan, la Commission nationale d'aménagement commerciale a retenu pour seuls motifs que " les efforts du demandeur en termes d'insertion paysagère ne sont pas suffisants pour atténuer l'impact du projet sur son environnement " et que " le bâtiment projeté ne présente aucune recherche en matière de qualité architecturale " ; qu'eu égard aux motifs retenus, la commission nationale doit être regardée comme ayant rejeté la demande à raison des effets du projet en matière de développement durable ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 février 2012, la commission nationale a autorisé la création, au sein du même bâtiment que celui devant accueillir le projet litigieux, d'un magasin non spécialisé non alimentaire de 3 600 m² de surface de vente, à l'enseigne " Edenko ", en relevant notamment que " le magasin " Edenko " bénéficiera d'une insertion paysagère soignée " et que " les espaces verts représenteront 15 % du terrain d'assiette " ; que le voisinage immédiat du projet, situé au sud de la commune du Haillan au croisement de deux axes routiers et à proximité d'un échangeur de l'autoroute A 630, est constitué d'une avenue derrière laquelle se trouve une centrale à béton, d'un bâtiment industriel et d'un bâtiment de bureaux ; que le projet prévoit l'implantation de nombreux arbres de haute tige et d'importantes surfaces de haies et de surfaces engazonnées ; qu'en particulier, les parcs de stationnement seront dissimulés par un alignement d'arbres ; qu'ainsi, les effets du projet sur le paysage ne sont pas de nature à compromettre l'objectif de développement durable fixé par la loi ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Electro Dépôt France est fondée à soutenir que la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce et à demander l'annulation de la décision attaquée ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 11 septembre 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Electro Dépôt France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Electro Dépôt France et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel