Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752997
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Clinique de la Roseraie, dont le siège est boulevard des Charmes à Paray-le-Monial (71600) ; la société Clinique de la Roseraie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202497 du 21 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne rejetant sa demande de renouvellement de l'autorisation de l'activité de soins de chirurgie pour la modalité d'hospitalisation complète et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de trois jours sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Clinique de La Roseraie ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Dijon que, par une décision du 26 octobre 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a refusé de renouveler l'autorisation de la Clinique de la Roseraie relative à l'activité de soins de chirurgie pour la modalité d'hospitalisation complète ; que, par l'ordonnance contre laquelle la clinique de la Roseraie se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté sa demande tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 3. Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il statuait, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suffisamment motivé le rejet de la demande de la société Clinique de la Roseraie en relevant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante à l'appui de sa requête n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 31 mars 2010 publié au Journal officiel de la République française le 1er avril 2010 : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-8 est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé. / L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de renouvellement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé (...). Le renouvellement de l'autorisation, à la suite de l'injonction, est décidé par le directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision attaquée a été signée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; 5. Considérant que le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, estimer qu'en l'état de l'instruction n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce qu'elle serait entachée d'un vice de procédure et d'un détournement de procédure, de ce que le directeur général de l'agence régionale de santé aurait commis une erreur de droit en prenant en considération les objectifs figurant dans le précédent schéma régional d'organisation des soins au lieu de ceux figurant dans le schéma en vigueur à la date de sa décision, de ce qu'il aurait méconnu le fait que la clinique avait engagé des démarches de rapprochement et s'était heurtée à l'inertie de l'hôpital public de Paray-le-Monial, de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cet hôpital pourrait, à lui seul, couvrir les besoins de santé des habitants de Paray-le-Monial et de ce qu'il aurait commis une autre erreur manifeste d'appréciation en décidant que son refus prendrait effet dès le 31 octobre 2012, sans mesurer les conséquences d'une entrée en vigueur aussi rapide sur l'établissement et son personnel ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Clinique de la Roseraie doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Clinique de la Roseraie est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Clinique de la Roseraie, à l'agence régionale de santé de Bourgogne et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel