Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027753001
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... C..., demeurant... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1201804 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, faisant droit à la protestation de M. D... B..., a annulé les opérations électorales des 24 juin et 1er juillet 2012 à l'issue desquelles il a été proclamé élu conseiller général du canton de Brignoles (Var) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Angélique Delorme, Auditeur, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue du second tour du scrutin organisé les 24 juin et 1er juillet 2012 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Brignoles (Var), M. C..., qui a recueilli 4 193 voix, a devancé M. B..., qui a recueilli 4 180 voix, et a été proclamé élu ; que, le 6 juillet 2012, M. B... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ; que, par un jugement du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Toulon, après avoir relevé, d'une part, que cinq procurations étaient irrégulières au motif que deux d'entre elles ne permettaient pas l'identification de l'autorité devant laquelle elles avaient été établies et que les trois autres ne comportaient pas la signature de l'électeur mandant et, d'autre part, que la signature apposée au second tour par neuf électeurs ne correspondait manifestement pas à la signature apposée au premier tour, et constaté que le nombre de quatorze suffrages irréguliers à retirer du total de voix obtenu par M. C... excédait l'écart de treize voix le séparant du total de voix obtenu par M. B..., a annulé les opérations électorales des 24 juin et 1er juillet 2012 ; que M. C... relève appel de ce jugement ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 75 du code électoral : " Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant. / L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur celle-ci ses noms et qualité et la revêt de son visa et de son cachet. (...) " ; que, par cette formalité, l'autorité atteste que l'électeur a comparu devant elle et qu'elle a procédé aux vérifications qui lui incombent et met le juge de l'élection en mesure, en cas de contestation, d'exercer son contrôle ; qu'est dès lors nul tout acte de procuration qui ne porte pas les mentions permettant d'identifier l'autorité devant laquelle il a été dressé ; 3. Considérant qu'il résulte de l'examen des six procurations contestées par M. B... que trois procurations ne comportent pas la signature du mandant ; que la procuration donnée par un quatrième électeur, bien qu'elle comporte la signature et mentionne le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire signataire, ne comporte pas le cachet de l'autorité devant laquelle elle a été dressée ; qu'il n'est pas établi que ces omissions auraient constitué, comme le soutient le requérant, de simples erreurs matérielles ; que, par suite, les votes émis au moyen de ces quatre procurations ont été irrégulièrement exprimés ; qu'en revanche, si les deux autres procurations litigieuses, dont il n'est pas contesté qu'elles sont revêtues du cachet de la brigade de gendarmerie de Brignoles, ne mentionnent pas l'identité et la qualité de l'autorité devant laquelle elles ont été dressées, il apparaît toutefois qu'elles comportent une signature identique à celle apposée sur la procuration donnée par un autre électeur, laquelle mentionne le nom et la qualité du gendarme, officier de policier judiciaire, ayant dressé la procuration ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reporté sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité du vote ; 5. Considérant qu'il ressort de l'examen des listes d'émargement que, sur les vingt-neuf électeurs dont les signatures présenteraient, selon M.B..., des différences manifestes entre les deux tours de scrutin, seules seize signatures présentent effectivement de telles différences ; que, toutefois, les attestations produites devant les premiers juges et en appel par M.C..., dont l'authenticité n'est pas contestée par M.B..., établissent que cinq électeurs ayant voté sous le n° 138 du bureau de vote n°2 de Brignoles, sous le n° 245 du bureau de vote n° 9 de Brignoles et sous les n°s 349, 587 et 633 du bureau de vote n° 11 de Brignoles ont bien participé aux deux tours du scrutin ; qu'en revanche, ne peuvent être regardés comme régulièrement émis les votes exprimés par quatre électeurs ayant voté sous le n° 934 du bureau de vote n° 2 de Le Val, sous le n° 584 du bureau de vote n° 7 de Brignoles, sous le n° 96 du bureau de vote n° 8 de Brignoles et sous le n° 428 du bureau de vote n° 11 de Brignoles pour lesquels aucune explication ni aucune attestation n'a été fournie quant à la différence manifeste de signature entre les deux tours de scrutin ; qu'il en va de même des suffrages exprimés par trois électeurs ayant voté sous les n° 335 et 997 du bureau de vote n° 1 de Tourves et sous le n° 398 du bureau de vote n° 3 de Brignoles dont les attestations font état d'un vote par procuration au premier ou au second tour du scrutin, sans que la mention d'un tel vote par procuration ait été portée sur la liste d'émargement ; qu'il en va encore ainsi des suffrages exprimés par trois électeurs ayant voté sous les n°s 137 et 247 du bureau de vote n° 2 de Tourves et sous le n° 179 du bureau de vote n° 1 de Vins-sur-Caramy dont l'attestation de participation au deux tours du scrutin n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité permettant de comparer la signature apposée sur ce document avec celle figurant sur les listes d'émargement et du suffrage exprimé par un électeur ayant voté sous le n° 409 du bureau de vote n° 2 de Brignoles ayant attesté de sa participation aux deux tours du scrutin mais dont la signature apposée sur sa carte nationale d'identité diffère de celles figurant sur la liste d'émargement ; que, par suite, le nombre de suffrages irrégulièrement émis s'élève à onze ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par M. B...à l'appui de sa protestation, qu'il convient de retrancher quinze suffrages du total des voix obtenues par M.C... au second tour de l'élection cantonale ; que ce nombre est supérieur à la différence de voix entres les deux candidats lors du second tour ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les opérations électorales des 24 juin et 1er juillet 2012 à l'issue desquelles il a été proclamé élu conseiller général du canton de Brignoles ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C...et à M. D... B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027753001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel