Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027753002
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant au... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1206974 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé sa démission d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Fos-sur-Mer et de délégué du Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Angélique Delorme, Auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêt du 7 septembre 2011 devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé à l'encontre de M. B...A...une peine d'inéligibilité pour une durée de cinq ans ; que par un arrêté du 18 octobre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Fos-sur-Mer et de sa fonction de délégué du Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence ; que M. A...relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 131-26 du code pénal : " L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ;/ 2° L'éligibilité ;/ (...)/ L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit./ La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits./ L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. " ; qu'aux termes de l'article L. 230 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux :/ 1° les individus privés du droit électoral / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 236 du même code: " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales : " Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral. " ; 3. Considérant, en premier lieu, que l'interdiction ou l'incapacité d'exercer une fonction publique prévue par le dernier alinéa de l'article 131-26 du code pénal en conséquence de l'inéligibilité vise toutes les fonctions publiques, y compris électives ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le droit électoral au sens du 1° de l'article L. 230 précité recouvre à la fois le droit de vote et l'éligibilité ; que, par suite, la perte d'un seul de ces deux droits prive son titulaire de la possibilité de jouir de son droit électoral plein et entier ; que par voie de conséquence la perte d'un seul de ces deux droits lie le représentant de l'Etat et lui impose de prendre, une décision de démission d'office des mandats de conseiller municipal et de délégué du conseil municipal dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale qui seraient détenus, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 236 du code électoral et du II de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales ; que si M. A...soutient que le prononcé automatique d'une démission d'office en application des dispositions combinées des articles L. 230 et L. 236 du code électoral à la suite d'une peine complémentaire d'inéligibilité infligée par le juge judiciaire méconnaîtrait le principe constitutionnel d'individualisation des peines, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'article 131 du code pénal que l'interdiction prononcée par une juridiction en application de cet article doit en préciser la durée et l'étendue ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027753002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel