Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027753003
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0804735 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 103 027 euros mise à sa charge par un titre de perception n° 56/2008, en date du 12 juin 2008, pour le remboursement d'un trop-perçu de pension pour la période du 14 février 1989 au 30 janvier 2003, et, d'autre part, à l'annulation de la lettre de rappel du 6 août 2008 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et du 3° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; 2. Considérant que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 103 027 euros mise à sa charge par un titre de perception en date du 12 juin 2008 pour le remboursement d'un trop-perçu de pension pour la période du 14 février 1989 au 30 janvier 2003, et, d'autre part, l'annulation de la lettre de rappel du 6 août 2008 ; que ces conclusions soulèvent, dans leur ensemble, un litige relatif à une pension mais comportant des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure au montant de 10 000 euros fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le pourvoi de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble a le caractère d'un appel et relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du pourvoi présenté par Mme A...est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027753003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel