Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027771179
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 20 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05289 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre de l'agriculture, a annulé le jugement n° 0505716-5 du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Melun annulant la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne du 18 avril 2005 relative aux opérations de remembrement dans la commune de Chambry en tant qu'elle concerne les comptes n° 2900, 2920 et 2940 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'agriculture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la décision n° 348394 du 14 septembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. B...; 1. Considérant que, par un jugement du 19 mai 2009, le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M.B..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne du 18 avril 2005 statuant sur la réclamation présentée par celui-ci relative aux opérations de remembrement rural de la commune de Chambry ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'agriculture, annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) / Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que des parcelles exploitées selon un mode de culture biologique n'ont pas pour autant à être classées, pour l'application de ces dispositions, dans une catégorie particulière de culture ; que, toutefois, les particularités de l'exploitation en agriculture biologique sont susceptibles d'induire des contraintes agricoles, administratives, techniques ou commerciales pouvant affecter, indépendamment des catégories instituées par l'article L. 123-4 du code rural, les conditions de ce mode d'exploitation ; qu'il doit en être tenu compte pour apprécier le respect par les opérations de remembrement des dispositions de l'article L. 123-1 du même code, relatives notamment à l'amélioration de l'exploitation ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a entamé le processus de conversion de ses terres au mode de culture biologique en juillet 1997 ; qu'il a obtenu le 24 juillet 2001 que des terres d'une superficie de 158 hectares et 76 ares qu'il exploite soient certifiées conformes au mode de culture biologique, avant que la totalité de son exploitation obtienne cette certification en 2004 ; que lors des opérations de remembrement de la commune de Chambry, les comptes de propriété 2900, 2920 et 2940 de M. B... ont apporté une superficie de 7 hectares, 5 ares et 60 centiares de terres réparties en 5 parcelles toutes certifiées conformes au mode de culture biologique ; qu'à titre d'attributions M. B...a reçu des terres relevant d'un mode de culture conventionnel d'une surface de 7 hectares, 7 ares et 5 centiares réparties en 4 parcelles sans que soit modifiée la distance des parcelles par rapport au centre de son exploitation ; qu'en jugeant que les conditions d'exploitation de M. B...n'avaient pas été aggravées par le remembrement, sans rechercher les conséquences devant être tirées de ce qu'en lieu et place de parcelles certifiées conformes au mode de culture biologique cet exploitant avait reçu des terres relevant d'un mode de culture conventionnel, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander l'annulation ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en recevant des terres relevant d'un mode de culture conventionnel en lieu et place de ses apports de parcelles certifiées conformes au mode de culture biologique, M. B...a perdu les investissements réalisés pour convertir ces parcelles à l'agriculture biologique ; que la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas indemnisé, par le versement d'une soulte en espèces, les plus-values transitoires incorporées dans les terres cédées par M. B...et résultant de ces investissements ; qu'en outre, l'opération de remembrement ne se traduit, pour chacun des comptes de propriété de M.B..., par aucune amélioration des conditions d'exploitation de nature à compenser les contraintes que font peser sur cet exploitant l'incorporation de terres relevant d'un mode de culture conventionnel dans une exploitation entièrement certifiée conforme à l'agriculture biologique depuis 2004 ; que, dès lors, les échanges ainsi décidés ont aggravé les conditions d'exploitation de M.B... ; qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne du 18 avril 2005 relative aux comptes de propriété de M.B... ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 5 000 euros à verser à M.B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en cassation et en appel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°09PA05289 du 10 février 2011 est annulé. Article 2 : Le recours du ministre de l'agriculture contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 mai 2009 est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027771179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel