Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027771195
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 352221, le pourvoi, enregistré le 26 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0702292/6-1 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société SMPA Transmar une indemnité de 460 500 euros en réparation du préjudice causé par le refus du préfet de police de lui accorder le concours de la force publique ; Vu 2°, sous le n° 352489, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SMPA Transmar, dont le siège est 13, passage Saint Sébastien à Paris (75011), représentée par son gérant en exercice ; la SMPA Transmar demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0702292/6-1 du 17 juin 2011 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus du préfet de police de lui accorder le concours de la force publique ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société SMPA Transmar ; 1. Considérant que les pourvois de la société SMPA Transmar et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 16 janvier 2003, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 décembre 2004, le tribunal d'instance du dix-huitième arrondissement de Paris a ordonné l'expulsion de l'association " Droits Devant !! " d'un local commercial situé 44 rue Montcalm à Paris que la société SMPA Transmar, qui exerce l'activité de marchand de biens, lui avait donné en location ; que le préfet de police a refusé à la société SMPA Transmar le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision de justice ; que les occupants sans titre ont quitté les lieux en juillet 2011 ; que, par un jugement du 17 juin 2011, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des préjudices ayant résulté pour la société SMPA Transmar de l'occupation irrégulière de son bien entre le 25 août 2003 et le 30 décembre 2010 et fixé à 460 500 euros le montant de l'indemnité due à cette société ; que la société SMPA Transmar et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration se pourvoient en cassation contre ce jugement ; Sur la période d'indemnisation : 3. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, pour fixer la fin de la période de responsabilité de l'Etat au 31 décembre 2010 et non à la date à laquelle il a statué, le tribunal administratif de Paris a relevé que, faute pour la société requérante d'avoir produit les nouvelles observations qu'elle avait annoncées dans un mémoire en date du 10 décembre 2010, il ne disposait plus, depuis cette date, d'informations sur la poursuite de l'occupation sans titre ; qu'il a pu en déduire sans erreur de droit qu'il lui appartenait, dans ces conditions, de fixer au 31 décembre 2010, date d'échéance de la dernière indemnité d'occupation dont il était certain qu'elle ait été due par l'association " Droit Devant !! ", la fin de la période de responsabilité de l'Etat ; Sur le montant des préjudices : En ce qui concerne le préjudice locatif et le préjudice résultant de l'impossibilité de vendre : 4. Considérant que, pour arrêter à 460 500 euros le " préjudice locatif et d'indisponibilité " de la société, le tribunal administratif de Paris a estimé que, faute pour celle-ci d'avoir fourni des indications précises sur les loyers évalués au prix du marché susceptibles de s'appliquer aux locaux occupés, son préjudice pouvait être évalué en tenant compte des conséquences de l'immobilisation du capital représentatif de la valeur des locaux, pendant la période considérée ; qu'il a estimé cette valeur, à partir de deux offres faites en 2004 et 2007 pour l'acquisition de ces mêmes locaux libres de tout occupant, à 1 000 000 euros ; que le tribunal administratif de Paris a appliqué à cette somme, au titre de la période de responsabilité de l'Etat, un taux de 7 % " correspondant au rendement moyen du capital immobilisé dans des locaux commerciaux à Paris ", dont il a déduit les indemnités d'occupation versées pendant cette même période ; 5. Considérant qu'un tel mode d'évaluation du préjudice locatif n'est pas entaché d'erreur de droit ; que le tribunal administratif de Paris s'est expliqué sur le choix du taux qu'il a retenu pour évaluer les revenus qu'aurait dû procurer la location du bien et a, dès lors, suffisamment motivé son jugement sur ce point ; qu'il n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en évaluant le montant des indemnités d'occupation versées par l'association " Droit Devant !! " pendant la période de responsabilité ; qu'il n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi en accordant à la société la somme de 460 500 euros, dès lors que celle-ci avait estimé son préjudice à 800 000 euros dans son mémoire introductif d'instance ; qu'enfin, il n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors que la somme allouée avait pour objet de réparer le préjudice locatif et d'indisponibilité du bien, il n'y avait pas lieu d'indemniser de surcroît la perte de chance liée à l'impossibilité de vendre le bien pendant la période en cause ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : 6. Considérant que, pour écarter l'indemnisation des pertes financières que la société estimait imputables au refus de concours de la force publique, le tribunal administratif de Paris a jugé que cette société, en redressement judiciaire et dont le plan de continuation s'est poursuivi jusqu'en 2011, connaissait des difficultés financières antérieurement à la procédure d'expulsion et que l'existence d'un lien direct et certain entre le refus de concours de la force publique et la dégradation de sa situation financière n'était pas établi ; qu'une telle appréciation n'est pas entachée de dénaturation ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice personnel du gérant de la société n'ont pas été présentées par ce dernier en son nom propre mais par la société SMPA Transmar ; que cette circonstance faisait obstacle à ce que le tribunal administratif de Paris indemnise un tel préjudice ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif de rejet retenu par le jugement attaqué ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SMPA Transmar et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société SMPA Transmar soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la société SMPA Transmar et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SMPA Transmar et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027771195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel