Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027771202
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 19 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA03999 du 26 janvier 2012 par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1104155 du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Foussard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M.A... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été refusée par un arrêté du 10 mai 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par un jugement du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par une ordonnance prise le 26 janvier 2012 sur le fondement de l'article R. 222-34 du code de justice administrative, contre laquelle M. A...se pourvoit en cassation, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement ; 2. Considérant que pour juger, par l'ordonnance attaquée, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2011 ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille s'est notamment fondé sur la circonstance que " si une partie de sa famille réside en France, l'une de ses soeurs réside toujours au Maroc " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que la soeur à laquelle se réfère l'ordonnance attaquée est décédée en 1989, et que tous les autres frères et soeurs de l'intéressé résident sur le territoire français ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à en demander l'annulation ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 5. Considérant que M. A...soutient sans être sérieusement contredit qu'il est entré en France en décembre 2007, à l'âge de 24 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que son père réside régulièrement en France depuis 1980, que son frère aîné a la nationalité française et que sa mère et ses autres frères et soeurs sont entrés en France en 2005 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que M. A...n'a plus d'attaches familiales directes dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des liens familiaux de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 6. Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité par M.A... ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de M. A...une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foussard, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Foussard de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 11MA03999 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 janvier 2012 est annulée. Article 2 : Le jugement n° 1104155 du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2011 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2011 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Foussard, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027771202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel