Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027771206
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. C... A..., demeurant au... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la fiche " Opération n° BAT-SE-03 - Rééquilibrage d'une installation collective de chauffage à eau chaude du secteur tertiaire " figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 octobre 2012, ensemble l'arrêté du même jour, définissant les opérations standardisées d'économie d'énergie, publié au Journal officiel du 14 novembre 2012 en tant qu'elle limite le champ de l'opération standardisée d'économies d'énergie qu'elle définit aux actions de rééquilibrage comportant l'acquisition d'organes d'équilibrage neufs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. A... ; Vu le code de l'énergie ; Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie : 1. Considérant que le requérant, qui détient un brevet relatif à une méthode de réglage des organes de rééquilibrage des installations de chauffage à eau chaude, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la fiche" Opération n° BAT-SE-03 - Rééquilibrage d'une installation collective de chauffage à eau chaude du secteur tertiaire " figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 octobre 2012 n° BAR-SE-04 ; Sur la légalité des dispositions attaquées : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, alors applicables et désormais reprises à l'article L. 221-1 du code de l'énergie, que les personnes morales qui fournissent de l'énergie aux consommateurs finals et dont les ventes excèdent un seuil sont soumises à des obligations d'économies d'énergie, dont elles peuvent se libérer soit en réalisant elles-mêmes des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie ; qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la même loi, reprises aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'énergie, que les certificats d'économies d'énergie, qui ont le caractère de biens meubles négociables, sont délivrés par l'Etat ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet, aux personnes dont l'action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté ; 3. Considérant que selon les dispositions de l'article 2 du décret du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie : " Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article 1er qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont : / - la réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique définie au deuxième alinéa de l'article 3 (...) " ; 4. Considérant que, par l'arrêté du 31 octobre 2012 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a défini des opérations standardisées d'économies d'énergie permettant la délivrance de certificats d'économie d'énergie ; que la fiche n° BAT-SE-03 figurant à l'annexe 1 de cet arrêté prévoit que les opérations de " rééquilibrage d'une installation collective de chauffage à eau chaude du secteur tertiaire " ouvrent droit à la délivrance de certificats lorsqu'elles comportent l'acquisition et le réglage " d'organes d'équilibrage neufs destinés à assurer une température uniforme dans tous les locaux " ; que le requérant demande l'annulation de cette fiche annexe en tant que le champ de l'opération standardisée est limité aux seules opérations d'équilibrage comportant l'installation d'organes neufs et exclut ainsi les opérations de rééquilibrage par réglage des organes d'équilibrage existants ; 5. Considérant qu'aucune différence de situation entre les deux modalités de rééquilibrage des installations collectives de chauffage à eau chaude du secteur tertiaire ni aucun motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la réglementation en cause qui est de favoriser les économies d'énergie en permettant aux professionnels d'obtenir des " valeurs forfaitaires d'économies d'énergie ", n'expliquent la limitation du champ de l'opération standardisée " rééquilibrage d'une installation collective de chauffage à eau chaude du secteur tertiaire " aux seules actions de rééquilibrage assorties du remplacement de ces organes ni, par suite, ne justifient légalement la différence de traitement qui en résulte ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la fiche n° BAT-SE-03 figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 octobre 2012 en tant qu'elle limite le champ de l'opération standardisée d'économies d'énergie qu'elle définit aux actions de rééquilibrage comportant l'acquisition d'organes d'équilibrages neufs ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La fiche n° BAT-SE-03 figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 octobre 2012 est annulée en tant qu'elle limite le champ de l'opération standardisée d'économies d'énergie qu'elle définit aux actions de rééquilibrage comportant l'acquisition d'organes d'équilibrages neufs. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027771206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel