Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027779963
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Laboratoires Genevrier, dont le siège est 280, rue de Goa, ZI Les Trois Moulins, Parc de Sophia Antipolis (06600) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés interministériels du 31 mai 2013 portant radiation de spécialités pharmaceutiques, respectivement, de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques et divers services publics mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, en tant que ces mesures de radiation concernent les spécialités Chondrosulf 400 mg, granulés pour solution buvable en sachets (B/84) et Chondrosulf 400 mg, gélules (B/84) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les arrêtés contestés portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques, à l'intérêt général de protection de la santé publique et entraîneraient une augmentation importante des dépenses de l'assurance maladie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés ; - les arrêtés contestés méconnaissent les articles R. 163-6 IV et R. 163-21 du code de la sécurité sociale en ce que les ministres compétents les ont adoptés alors que la commission de la transparence n'a pas encore rendu un avis sur tous les médicaments appartenant à la même classe pharmaco-thérapeutique que Chondrosulf ; - ils portent atteinte au principe d'égalité de traitement et au libre jeu de la concurrence ; Vu les arrêtés dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces arrêtés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé ; elle soutient que : - l'atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société requérante n'est pas établie ; - l'article R. 163-21 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce ; - la réévaluation, par la commission de la transparence, des médicaments appartenant à la même classe pharmaco-thérapeutique que Chondrosulf, est en voie d'achèvement ; - le moyen tiré d'une éventuelle rupture d'égalité n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés ; Vu les observations, enregistrées le 23 juillet 2013, présentées par la Haute autorité de santé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour la société Laboratoires Genevrier, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Laboratoires Genevrier et, d'autre part, le ministre des affaires sociales et de la santé ainsi que la Haute autorité de santé ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 juillet 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Laboratoires Genevrier ; - les représentants de la société Laboratoires Genevrier ; - les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé ; - les représentantes de la Haute autorité de santé ; et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les médicaments dispensés en officine ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions de l'article R. 163-3 et du I de l'article R. 163-7 du même code prévoient leur radiation de cette liste, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé pris après avis de la commission de la Haute autorité de santé prévue à l'article R. 163-15 de ce code, dite " commission de la transparence ", lorsque leur service médical rendu est insuffisant ; qu'un tel motif est également de nature à justifier l'abrogation d'une inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques, prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; 3. Considérant que, par arrêtés du 31 mai 2013, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ont radié de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et de la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques, à compter du 15 juillet 2013, plusieurs spécialités de la classe des anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente (AASAL), dont les spécialités Chondrosulf 400 mg, granulés pour solution buvable en sachets et Chondrosulf 400 mg, gélules, exploitées par les Laboratoires Genevrier, au motif que le service médical rendu par ces spécialités était insuffisant ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées lors de l'audience qu'en 2012, les ventes du médicament en cause représentaient 55% du chiffre d'affaires total réalisé par cette société et 56,7 % de son chiffre d'affaires en France ; que d'autres spécialités de la même classe pharmaco-thérapeutique demeurent,à la date de la présente ordonnance, inscrites sur la liste des médicaments remboursables et que, depuis l'annonce des mesures de radiation, publiées au Journal officiel le 4 juin 2013, le volume des ventes de cette société, comparé à la même période de 2012, a baissé de 25%, et de 43% durant la semaine qui a suivi l'entrée en vigueur effective des arrêtés le 15 juillet ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que ces mesures portent atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du IV de l'article R. 163-6 du code de la sécurité sociale : " A l'occasion de l'examen du renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, lorsque la Commission de la transparence propose de ne pas renouveler l'inscription ou propose de modifier le niveau de la participation de l'assuré, elle donne également un avis sur les médicaments appartenant à la même classe pharmaco-thérapeutique que le médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité (...) " ; 6. Considérant que la requérante fait valoir que plusieurs spécialités relevant de la même classe thérapeutique, mais contenant une molécule différente, la glucosamine, n'ont, contrairement à ce que prescrivent ces dispositions, pas été examinées par la commission avec l'ensemble des autres spécialités de cette classe qui ont donné lieu à son avis du 9 janvier 2013, puis aux arrêtés litigieux du 31 mai 2013 ; qu'elle se prévaut en outre de l'obligation qui incombe aux autorités administratives, compte tenu du caractère partiellement administré de ce secteur économique qui reste soumis aux lois du marché et à la concurrence entre les entreprises qui exploitent les médicaments, de ne pas adopter de décision dont les effets économiques porteraient au principe d'égalité une atteinte excédant ce qui est nécessaire à l'objectif poursuivi de maîtrise des dépenses d'assurance maladie et, de ce fait, porterait également atteinte au libre jeu de la concurrence ; qu'elle soutient, par suite, que la commission aurait dû différer son avis jusqu'à la remise, prévue pour la fin du mois de juin 2013, de l'étude portant sur les AASAL à base de glucosamine et qu'en tout cas, les ministres auraient dû, pour respecter cette obligation, ne prendre leur décision qu'au vu d'un avis de la commission portant également, comme l'impliquent les dispositions du IV de l'article R. 163-6 du code de la sécurité sociale, sur les autres médicaments appartenant à la même classe pharmaco-thérapeutique ; que ces moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés du 31 mai 2013 en tant qu'ils radient les spécialités Chondrosulf 400 mg de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et de la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Laboratoires Genevrier est fondée à demander, dans cette mesure, la suspension de l'exécution des arrêtés litigieux ; que toutefois, eu égard aux motifs qui la justifient, il n'y a lieu de prononcer cette suspension que jusqu'à la date d'effet de la décision des ministres concernant les spécialités de la même classe thérapeutique à base de glucosamine, si elle est antérieure à la décision du Conseil d'Etat sur la requête en annulation présentée par la requérante ; 8. Considérant, enfin, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Laboratoires Genevrier de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'exécution des arrêtés du 31 mai 2013 est suspendue en tant qu'ils radient la spécialité Chondrosulf 400 mg de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et de la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques, jusqu'à la date d'effet de la décision des ministres concernant les anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente à base de glucosamine ou, si elle est antérieure à cette date, jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur la requête en annulation présentée par la société Laboratoires Genevrier. Article 2 : L'Etat versera à la société Laboratoires Genevrier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoires Genevrier, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la Haute autorité de santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027779963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel