Conseil d'État
Conseil d'État — 24 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027779965
- Date
- 24 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., domiciliée ...; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301774 du 10 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai de huit jours, l'autorisation de séjour au titre de l'asile prévue par l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'à la notification de la décision qui devra être prise selon la procédure normale par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande d'admission au séjour a été refusée et qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité ; - le préfet de Vaucluse a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; - l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est fondée sur une appréciation erronée des faits qui lui ont été soumis ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étranger et des apatrides ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., de nationalité nigériane, qui est née en 1987, a présenté une demande d'asile en Espagne en 2005 ; qu'à la suite d'une nouvelle demande d'asile, présentée en France le 23 mai 2012, après qu'elle avait fait l'objet en 2011 d'une mesure de reconduite à la frontière, elle a été réadmise vers l'Espagne le 17 juillet 2012 ; qu'elle a néanmoins été interpellée en France le 21 mars 2013 ; qu'à la suite d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de Vaucluse, elle a déposé une nouvelle demande d'asile le 2 avril 2013 ; qu'elle s'est abstenue de se présenter à la préfecture des Bouches-du-Rhône où elle avait été convoquée le 12 avril, pour un relevé d'empreintes digitales, dans le cadre de l'instruction de cette demande ; qu'elle a réitéré sa demande d'asile le 25 juin 2013 ; qu'il résulte de cette chronologie qu'en refusant à Mme B...l'admission sur le territoire au titre de l'asile en vue de l'instruction de cette dernière demande, alors que l'intéressée ne s'était conformée à aucune des mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre et qu'elle ne s'était pas rendue à la préfecture où elle avait été convoquée en vue de l'examen de sa dernière demande d'asile, le préfet de Vaucluse n'a à l'évidence, et ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux garanties qu'implique le respect du droit d'asile ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B...ne peut être accueilli ; que sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027779965
Données disponibles
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