Conseil d'État
Conseil d'État — 26 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027794334
- Date
- 26 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...A...et Mme C...A...néeB..., élisant domicile ...; M. et Mme A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302697 et n° 1302696 du 11 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de prendre les dispositions nécessaires à leur mise à l'abri immédiate et à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les héberger ainsi que leur famille dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. et Mme A...sont contraints de vivre dans une grande précarité, ce qui met le couple et les enfants mineurs en danger ; - leurs demandes d'asile étant pendantes devant la Cour nationale du droit d'asile, l'absence de prise en charge de leur hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; Vu le règlement 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance : 1. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nice qui a rendu sa décision le 11 juillet 2013 au lendemain de l'audience, n'a pas méconnu le principe du contradictoire en ne prenant pas en compte le courrier de l'avocat des requérants enregistré au greffe le lendemain, lequel ne pouvait plus, à cette date, être regardé comme une note en délibéré ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 3. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance ; qu'ils ont aussi vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente, à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ; 4. Considérant qu'afin d'assurer au demandeur d'asile une application des dispositions précitées du droit interne qui soit conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente doit, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ; 5. Considérant que M. et MmeA..., de nationalité ukrainienne sont entrés en France en mars 2012 avec leurs trois enfants, afin d'y solliciter l'asile ; qu'au motif que l'Ukraine est un pays d'origine sûr, au sens des dispositions du 2°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre les demandeurs au séjour, tout en les autorisant à se maintenir en France jusqu'à ce que l'OFPRA ait statué sur leur demande d'asile ; qu'ils ont bénéficié d'un hébergement d'urgence dans une résidence hôtelière pris en charge par la direction départementale de la cohésion sociale ; que du fait du rejet de leur demande par l'OFPRA le 1er février 2013, les intéressés, dont la demande d'asile ne sera pas réexaminée dans un autre Etat en application du règlement 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, ont épuisé leurs droits au titre de la demande d'asile et perdu, dès lors, tout droit à se maintenir sur le territoire, alors même qu'ils ont contesté la décision de l'OFPRA devant la cour nationale de droit d'asile, ainsi que les arrêtés préfectoraux portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, en jugeant que la décision mettant fin à la prise en charge de leur hébergement le 27 mai 2013 ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental qu'est le droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a commis aucune erreur de droit ; 6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'appel de M. et Mme A...doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...et à Mme C...A.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027794334
Données disponibles
- Texte intégral
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