Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 1 août 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027800631
- Date
- 1 août 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 353413, l'ordonnance n° 1103413-1 du 12 octobre 2011, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS Supermarchés Match ; Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par la SAS Supermarchés Match, dont le siège est 250, rue du Général de Gaulle à La Madeleine (59110), représentée par son président ; la SAS Supermarchés Match demande au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 691 D du 9 mars 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés Sodihardt et Immohardt l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial "Super U" d'une surface de vente totale de 4 500 m², à Gundershoffen (Bas-Rhin) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Sodihardt et de la société Immohardt la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 353414, l'ordonnance n° 1103443-1 du 12 octobre 2011, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SA Sorecal ; Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par la SA Sorecal, dont le siège est 2, rue de Kandel à Reichshoffen (67110), représentée par son président ; la SA Sorecal demande au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 691 D du 9 mars 2011 analysée sous le n° 353413 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 361166, la requête enregistrée le 18 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Supermarchés Match, dont le siège est 250, rue Général de Gaule à La Madeleine (59110), représentée par son président ; la SAS Supermarchés Match demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 691 D du 4 avril 2012 qui retire la décision analysée sous les n° 353413 et 353414 et accorde la même autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 361218, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 18 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Sorecal, dont le siège est 2, rue de Kandel à Reichshoffen (67110) ; la SA Sorecal demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 691 D du 4 avril 2012 analysée sous le n° 361166 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée par la SAS Supermarchés Match ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la SA Sorecal ; 1. Considérant que, par une décision du 9 mars 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé les sociétés Sodihardt et Immohardt à procéder à la création d'un ensemble commercial " Super U ", d'une surface totale de vente de 4 500 m², à Gundershoffen (Bas-Rhin) ; que, par une décision du 4 avril 2012, la commission nationale a retiré cette première décision et accordé l'autorisation sollicitée par les sociétés Sodihardt et Immohardt ; que, par les requêtes visées ci-dessus, la SAS Supermarchés Match et la SA Sorecal demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les requêtes n° 361166 et 361218 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Sodihardt et Immohardt à la SAS Supermarchés Match : En ce qui concerne la motivation de la décision de la commission nationale : 2. Considérant, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a suffisamment motivé sa décision en tenant notamment compte de l'animation de la vie urbaine et rurale, du confort d'achat des consommateurs, de l'impact du projet sur les flux routiers et des aménagements routiers envisagés, de la compatibilité du projet avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale de l'Alsace du nord et du respect des critères relatifs au développement durable ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-7 ne saurait être accueilli, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un membre de la commission nationale ayant siégé aurait eu un intérêt dans l'affaire ou aurait eu des liens avec une partie intéressée ; que le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 752-49 n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que la commission aurait délibéré sans respecter le quorum prévu au troisième alinéa du même article manque en fait ; 4. Considérant que les ministres intéressés, au sens des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement, que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du ministre en charge de l'aménagement du territoire n'aurait pas été recueilli par le commissaire du gouvernement est inopérant ; En ce qui concerne la composition du dossier de la demande : 5. Considérant d'une part, que si les requérantes soutiennent que la zone de chalandise aurait été irrégulièrement délimitée, elles ne précisent pas en quoi cette éventuelle erreur aurait eu une incidence sur l'appréciation portée par la commission nationale sur le projet de création litigieux ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par les sociétés Sodihardt et Immohardt, telle qu'elle a été complétée par les pétitionnaires, est assortie des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable, que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 8. Considérant, en premier lieu, que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet qui permet une diversification de l'offre commerciale au sein de l'agglomération de Gundershoffen, et dont la surface totale de vente est modérée, participe à l'animation de la vie urbaine et au confort d'achat des consommateurs, et d'autre part, que si les flux routiers générés par le projet sont importants notamment sur la route départementale 242, ils seront absorbés par les voiries routières existantes ; qu'en outre, il ressort du procès verbal du 14 juin 2012 que la réalisation des aménagements routiers envisagés afin de sécuriser l'accès au site est certaine ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant, en second lieu, que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier d'une part, que le volet environnemental du projet est satisfaisant notamment en ce qui concerne la maîtrise des consommations énergétiques, et d'autre part, que le site est desservi par les modes de transports doux notamment par les transports collectifs ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission nationale aurait fait une inexacte application des dispositions du code de commerce mentionnées ci-dessus en accordant l'autorisation contestée ; En ce qui concerne la comptabilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de l'Alsace du nord : 11. Considérant que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'Alsace du Nord précise à son chapitre 6 afférent aux " objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et des autres activités économiques " que " la création de très grandes surfaces généralistes n'est possible que dans les agglomérations et les villes-relais (...) ", et que " quelle que soit l'échelle urbaine, avant de créer de nouveaux pôles commerciaux (...) ", qu'il faut privilégier " (...) soit les sites préexistants et leurs extensions soit les localisations proches des centres-villes et desservies par les transports collectifs, soit la ré-urbanisation de friches " ; que le même document mentionne explicitement la commune de Gundershoffen parmi les " villes relais " et les " sites préexistants ", au sens de ces orientations ; que si les requérantes soutiennent que les flux routiers générés par le projet seraient incompatibles avec les objectifs du schéma précité, ces allégations ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet autorisé serait incompatible avec les orientations du SCOT ne peut qu'être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Supermarchés Match et la SA Sorecal ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale du 4 avril 2012 ; Sur les requêtes n° 353413 et 353414 : 13. Considérant que par une décision du 4 avril 2012 devenue définitive en application de la présente décision, la Commission nationale d'aménagement commercial a, postérieurement à l'introduction des requêtes, retiré la décision attaquée ; que, dès lors, les conclusions présentées par la SAS Supermarchés Match et la SA Sorecal tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par voie de conséquence, pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et des sociétés Sodihardt et Immohardt qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des deux sociétés, SAS Supermarchés Match et SA Sorecal les sommes de 2 500 euros à verser à chacune des sociétés Sodihardt et Immohardt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes présentées par la SAS Supermarchés Match et la SA Sorecal sous les n° 361166 et n° 361218 sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 353413 et 353414. Article 3 : La SAS Supermarchés Match et la SA Sorecal verseront chacune 2 500 euros à la société Sodihardt et 2 500 euros à la société Immohardt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Supermarchés Match, à la SA Sorecal, à la société Sodihardt, à la société Immohardt et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 août 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027800631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel