Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 1 août 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027800632
- Date
- 1 août 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 353608, l'ordonnance n° 1100505-2 du 17 octobre 2011, enregistrée le 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association du commerce et des services de Champagnole ; Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présentée par l'association du commerce et des services de Champagnole, dont le siège est à Château d'Eau BP 60052 à Champagnole (39302), représentée par son président, et tendant à : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 644 T du 13 janvier 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCS Chamdis l'autorisation préalable en vue de créer un hypermarché à l'enseigne "Super U" d'une surface de vente de 4 500 m² et d'une galerie marchande d'une surface totale de vente de 700 m², à Champagnole (Jura) ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2° sous le n° 353609, l'ordonnance n° 1100506-2 du 17 octobre 2011, enregistrée le 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le collectif Citoyens résistants ; Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présentée par le collectif Citoyens résistants, dont le siège est 29 rue du Sauget à Champagnole (39300), représenté par son président, et tendant à : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Jura du 6 août 2010 et, d'autre part, la décision n° 647 T de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 janvier 2011, autorisant la SCS Chamdis à créer un hypermarché à l'enseigne "Super U" d'une surface de vente de 4 500 m² et d'une galerie marchande d'une surface totale de vente de 700 m², à Champagnole (Jura) ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que, par une décision du 6 août 2010, la commission départementale d'aménagement commercial du Jura a autorisé la société Chamdis à créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5 200 m², composé d'un hypermarché à l'enseigne "Super U", d'une surface de vente de 4 500 m², et d'une galerie marchande, d'une surface totale de vente de 700 m², à Champagnole (Jura) ; que, les 8 et 10 septembre 2010, l'association du commerce et des services de Champagnole, d'une part, et la fédération Jura nature environnement et le collectif Consomm'acteurs, devenu le collectif Citoyens résistants, d'autre part, ont saisi la Commission nationale d'aménagement commercial de recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que, la commission nationale ne s'étant pas prononcée sur ces recours avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, une décision implicite de rejet des recours, valant autorisation implicite au profit de la société Chamdis, est intervenue, respectivement le 8 et le 10 janvier 2011 ; que, par une décision expresse du 13 janvier 2011, la commission nationale a retiré ces décisions implicites, rejeté les recours et délivré l'autorisation sollicitée ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 353609 : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet social du collectif Citoyens résistants, tel qu'il est défini par l'article 2 de ses statuts, est de : " promouvoir et défendre les valeurs citoyennes (...) ; mener des actions non-violentes afin de mobiliser l'opinion publique et favoriser la vie démocratique ; organiser l'achat collectif de produits alimentaires biologiques ou issus de cultures respectueuses de l'environnement ; favoriser les achats groupés et les circuits courts ; développer les échanges culturels et les échanges de savoirs et de services. " ; que la généralité de cet objet social ne confère pas au collectif un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions qu'il attaque ; que, par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête n° 353608 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir : 4. Considérant que la circonstance que la Commission nationale d'aménagement commercial ait statué sur la demande dont elle était saisie par une décision expresse prise après expiration du délai de quatre mois prévu par l'article L. 752-17 du code de commerce n'a pas pour effet de rendre cette décision insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-52 du code de commerce : " La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : " (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / (...) 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux (...). " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des personnes pour lesquelles les dispositions de l'article R. 752-52 mentionnées ci-dessus prévoient une notification, le délai de recours contentieux contre la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial court à compter de cette notification ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 janvier 2011 par laquelle la commission nationale a rejeté le recours présenté par l'association du commerce et des services de Champagnole lui a été notifiée le 8 février 2011 ; que sa requête, qui a été enregistrée le 5 avril 2011, n'est, dès lors, pas tardive ; Sur la légalité de la décision attaquée : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : " (...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 752-51 du même code : " (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. " ; 9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir les avis de l'ensemble des ministres intéressés, et de les présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial avant d'exprimer son propre avis ; que le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ; que la circonstance que le commissaire du gouvernement appartienne, en vertu de l'article R. 751-10 du code de commerce, à ses services ne dispense pas ce dernier de recueillir et de présenter l'avis de ce ministre avant de donner son propre avis sur les demandes examinées par la commission nationale ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal de la réunion de la commission nationale du 13 janvier 2011, que le commissaire du gouvernement s'est borné, en l'espèce, à présenter aux membres de la commission l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; que, dès lors, en statuant sur la demande de l'association du commerce et des services de Champagnole sans que le commissaire du gouvernement ne lui ait présenté l'avis du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association du commerce et des services de Champagnole est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association du commerce et des services de Champagnole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'association requérante au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête n° 353609 est rejetée. Article 2 : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 janvier 2011 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à l'association du commerce et des services de Champagnole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la SCS Chamdis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association du commerce et des services de Champagnole, au collectif Citoyens résistants, à la SCS Chamdis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 août 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027800632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel