Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 1 août 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027800633
- Date
- 1 août 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 353749, l'ordonnance n° 1001655-2 du 13 octobre 2011, enregistrée le 31 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS Steme et autres ; Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par la SA Steme, dont le siège est route de Tarbes Quartier de Monge à Lourdes (65100), représentée par son président directeur général, la SARL FV Lourdes, dont le siège est avenue Alexandre Marqui à Lourdes (65100), représentée par son gérant et la SARL VLM Sports, dont le siège est 2, avenue François Abadie à Lourdes (65100), représentée par son gérant, et tendant à : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juin 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Guignard Promotion l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial composé de 15 magasins pour une surface totale de vente de 8 643 m² à Lourdes (Hautes-Pyrénées) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 353818, l'ordonnance n° 1001778-2 du 13 octobre 2011, enregistrée le 2 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le Syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes ; Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par le syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes dont le siège est 20, place du champ commun à Lourdes (65100), représenté par sa présidente, et tendant à : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juin 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Guignard Promotion l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial composé de 15 magasins pour une surface totale de vente de 8 643 m², à Lourdes (Hautes-Pyrénées) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 360634, la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes, dont le siège est 20 place du champ commun à Lourdes (65100), représenté par sa présidente ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 2 mai 2012 qui retire la décision analysée sous le n° 353818 et accorde la même autorisation ; il reprend les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 353818 ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 12 juillet 2012, présenté par M. A... Marthe ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2013, présenté par la SARL Guignard Promotion qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2013, présenté par le syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 360668, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Steme dont le siège est route de Tarbes quartier de Monge à Lourdes (65100), représentée par son président directeur général, la SARL FV Lourdes, dont le siège est avenue Alexandre Marqui à Lourdes (65100), représentée par son gérant, la SARL VLM Sports, dont le siège est 2, avenue François Abadie à Lourdes (65100), représentée par son gérant ; la SA Steme et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 2 mai 2012 qui retire la décision analysée sous le n° 353749 et accorde la même autorisation ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Guignard Promotion la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Steme, de la société FV Lourdes et de la société VLM Sports ; 1. Considérant que, par une décision du 9 juin 2010, la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SARL Guignard Promotion à procéder à la création d'un ensemble commercial, composé de 15 magasins pour une surface de vente de 8 643 m², à Lourdes ; que, par une décision du 2 mai 2012, la commission nationale a retiré cette première décision et a accordé de nouveau à cette société l'autorisation qu'elle demandait ; que, par les requêtes visées ci-dessus, le syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes ainsi que la SA Steme, la SARL FV Lourdes et la SARL VLM Sports demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de M. Marthe : 2. Considérant que l'intervention de M. Marthe, conseiller général et membre de la commission départementale d'aménagement commercial des Hautes-Pyrénées, n'est pas motivée ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ; Sur les requêtes n° 360634 et n° 360668 : En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie : 3. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la demande de retrait de la décision du 9 juin 2010 présentée par la société bénéficiaire de cette décision n'a pas été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées en violation de l'article R. 752-49 du code de commerce, il ressort des termes mêmes de cette disposition qu'elle ne vise que les recours exercés dans le délai d'un mois contre les décisions des commissions départementales d'aménagement commercial ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement a présenté à la commission nationale les avis des ministres de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et de l'économie, des finances et de l'industrie en charge du commerce et que ces avis étaient signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; 5. Considérant que les allégations tirées de ce que le quorum n'aurait pas été atteint au cours de la réunion de la commission nationale ou que ses membres n'auraient pas reçu en temps utile l'ordre du jour, le procès verbal de la réunion de la commission départementale ou les rapports des services instructeurs départementaux ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " (...) II.- La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (...) / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes. (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la SARL Guignard Promotion, telle qu'elle a été complétée par le pétitionnaire, est assortie d'informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce précité, les effets du projet en matière de développement durable ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 8. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 9. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports des services compétents, que le projet autorisé, qui permet de réhabiliter des bâtiments en friche, complète l'offre commerciale dans la zone de chalandise et participe ainsi à l'animation de la vie urbaine et rurale ; que l'augmentation des flux de véhicules qu'il est susceptible d'engendrer est faible et absorbable par la route nationale 21 ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que les aménagements paysagers envisagés assurent l'insertion paysagère du site, lequel est desservi par des modes de transports doux ; que si les requérants soutiennent que le terrain d'implantation présenterait un caractère inondable et marécageux, cette allégation n'est établie par aucune des pièces versées au dossier ; qu'ils ne démontrent pas davantage en quoi l'absence d'étude relative à la proximité de ce terrain d'une zone humide compromettrait cet objectif ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'établissent pas en quoi une indication erronée relative à la progression de la population au sein de la zone de chalandise aurait faussé, en l'espèce, l'appréciation de la commission nationale ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas, en prenant la décision attaquée, fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus ; Sur les requêtes n° 353749 et 353818 : 13. Considérant que, par une décision du 2 mai 2012 devenue définitive en application de la présente décision, la Commission nationale d'aménagement commercial a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée ; que, dès lors, les requêtes du syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes et de la SA Steme et autres tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SARL Guignard Promotion qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes la somme de 2 000 euros et à la charge de la SA Steme, la SARL FV Lourdes et la SARL VLM Sports la somme de 1 000 euros chacune à verser à cette société au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention présentée par M. Marthe n'est pas admise. Article 2 : La requête présentée par le syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes sous le n° 360634 et la requête présentée par la SA Steme et autres sous le n° 360668 sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 353749 et 353818. Article 4 : Le syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes versera à la SARL Guignard Promotion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La SA Steme, la SARL FV Lourdes et la SARL VLM Sports verseront à la SARL Guignard Promotion la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente décision sera notifiée au syndicat des commerçants, artisans et professions libérales de Lourdes, à la SA Steme, à la SARL FV Lourdes, à la SARL VLM Sports, à la SARL Guignard Promotion, à M. A...Marthe et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 août 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027800633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel