Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 1 août 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027800634
- Date
- 1 août 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1102507-1 du 1er décembre 2011, enregistrée le 7 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par les sociétés Camax et Cedica ; Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté par la société Camax, dont le siège est 785, avenue de la Libération à Cavaillon (84300), représentée par son gérant en exercice, et la société Cedica, dont le siège est 6, avenue René Coty à Cavaillon (84300), représentée par son président directeur général en exercice ; les sociétés demandent au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 771 T du 11 mai 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Cap 7 l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial par création, aux côtés d'un magasin d'électroménager, TV et Hi-Fi de 750 m², d'ores et déjà exploité, de 4 magasins d'une surface de vente globale de 1 845 m² comprenant un supermarché de 919 m² à l'enseigne "Leader Price", un magasin de 501 m², spécialisé dans l'équipement du foyer, à l'enseigne "Mille-et-une-choses", un magasin de 295 m², spécialisé en articles de décoration, sans enseigne définie et un magasin de 130 m², spécialisé en articles de téléphonie, sans enseigne définie, à Cavaillon (Vaucluse) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de chacune des sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Cedica ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 1. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que l'un des critères d'évaluation est la qualité environnementale du projet ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial projeté, en dépit de son implantation au pied de la colline Saint-Jacques, site naturel inscrit en tant que zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de la commune de Cavaillon, n'a fait l'objet d'aucune mesure de nature à rendre son insertion paysagère satisfaisante dans l'environnement immédiat ; qu'ainsi, le projet ne répond pas aux exigences en matière de qualité environnementale ; que, par suite, en délivrant l'autorisation attaquée, la commission nationale a fait une inexacte application des critères d'évaluation mentionnés par l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Camax et Cedica, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à répartir également entre la société Camax et la société Cedica au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 mai 2011 est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à répartir également entre la société Camax et la société Cedica au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Cap 7 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Camax, à la société Cedica, à la SCI Cap 7 et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 août 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027800634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel