Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 1 août 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027800638
- Date
- 1 août 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 172 du 7 décembre 2011 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a confirmé les décisions du conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne du 12 octobre 2011 et du conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère du 23 juin 2011 refusant de l'inscrire à nouveau au tableau de l'ordre ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute décision administrative doit être signée par son auteur ; que, dans le cas d'une autorité administrative de caractère collégial, il est satisfait à cette prescription dès lors que la décision que prend cette autorité porte la signature de son président ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée prise par le conseil national de l'ordre siégeant en formation restreinte est signée par son président ; qu'aucune disposition législative ni réglementaire, ni aucun principe n'imposaient que cette décision fût signée par un secrétaire de séance ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 4112-2 du code la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des médecins est tenu de refuser l'inscription au tableau de l'ordre s'il constate, au vu d'un rapport d'expertise réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3 de ce code, que le candidat souffre d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du même code : " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. (...) la reprise de l'exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental. " ; 3. Considérant que le requérant, auquel l'inscription au tableau de l'ordre a été refusée par une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret du 29 juin 2006 en raison d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, a demandé le 21 décembre 2010 au conseil départemental du Finistère de diligenter une expertise médicale afin de lui permettre de reprendre son exercice professionnel ; que, si le requérant soutient que le conseil départemental de l'ordre des médecins aurait désigné lui-même deux des trois experts, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées ci-dessus, il n'apporte aucune précision de nature à étayer ses allégations, qui sont d'ailleurs contredites par les termes de la lettre du 18 janvier 2011 par laquelle le conseil départemental de l'ordre l'informait qu'il désignait le docteur Anguill pour procéder à l'expertise ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., le conseil départemental n'a pas donné à ce praticien un rôle prépondérant qui aurait porté atteinte à l'indépendance des deux autres experts, mais un simple rôle de coordination destiné à faciliter l'organisation de l'expertise sans créer aucune hiérarchie entre les trois experts ; que, par ailleurs, le rapport établi par ces derniers est, en tout état de cause, suffisamment motivé ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si, en citant de façon détaillée les motifs et les conclusions du rapport d'expertise pour motiver son refus d'inscrire à nouveau M. B...au tableau de l'ordre, le Conseil national de l'ordre des médecins, dont la décision est suffisamment motivée, a repris à son compte ces conclusions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait estimé être lié par celles-ci ; 5. Considérant, en dernier lieu, que les experts ont détaillé dans leur rapport les symptômes de la pathologie dont souffre le docteurB..., estimé que celle-ci s'était aggravée par rapport aux constatations faites dans le cadre d'une précédente expertise en 2006 et relevé l'absence de suivi médical spécifique depuis cette date ; que si le requérant se prévaut des conclusions de deux expertises antérieures, la première menée en 1997 à la demande du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, et la seconde, en 2010, qui concluait à l'absence d'inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute activité professionnelle, ces éléments ne conduisent pas à démentir les conclusions du rapport de cette dernière expertise faisant apparaître une incompatibilité de son état de santé avec un exercice médical et dont la formation restreinte a pu suivre les recommandations sans commettre d'erreur d'appréciation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 août 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027800638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel