Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 1 août 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027800645
- Date
- 1 août 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la clinique de l'Alma, dont le siège est 166 rue de l'Université à Paris (75007) ; la clinique de l'Alma demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01136 du 2 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0814932 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2008 lui refusant l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de Mme B... A...à la société Sodexo et, d'autre part, autorisé ce transfert ; 2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la clinique de l'Alma ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la clinique de l'Alma a, par un contrat en date du 1er janvier 2008, confié son activité de restauration collective à un prestataire extérieur, la société Sodexo ; qu'elle a sollicité, dans ce cadre, l'autorisation de transférer le contrat de travail de MmeA...,, déléguée du personnel, déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise exerçant les fonctions de diététicienne ; que, par une décision du 21 janvier 2008, l'inspecteur du travail a refusé ce transfert ; que, sur recours hiérarchique de la clinique de l'Alma, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a, par une décision du 21 juillet 2008, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, accordé l'autorisation de transfert sollicitée ; que par un arrêt du 2 février 2012 contre lequel la clinique se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait fait droit à la demande de Mme A...en annulant pour excès de pouvoir la décision du ministre ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2414-1 du code du travail, le transfert d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1, du même code : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de transfert sur le fondement de l'article L. 2414-1 du code du travail, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si la condition d'exécution effective du contrat de travail dans l'activité transférée est remplie et, à cette fin, d'analyser concrètement l'activité du salarié ; que lorsque le contrat de travail s'exerce seulement en partie au sein du secteur d'activité transféré, elle ne saurait, en tout état de cause, autoriser un transfert partiel de ce contrat alors que l'essentiel des fonctions du salarié continuait d'être accompli au sein d'un secteur d'activité non transféré ; 3. Considérant, d'une part, que, pour juger que le tribunal administratif avait à bon droit annulé la décision du ministre autorisant le transfert du contrat de travail de Mme A...à la société Sodexo, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'essentiel des fonctions de cette salariée au sein de la clinique n'entrait pas dans le champ du transfert partiel d'activité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se référant à un tel critère, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; que, d'autre part, la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, relevé que la fonction principale de l'intéressée au sein de la clinique, assimilée à une fonction de soignante, consistait à définir les besoins nutritionnels des malades et se rattachait ainsi à une activité de soins étrangère, par son objet, à ce transfert ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire, sans entacher sa décision d'erreur de droit, que le ministre avait commis une erreur d'appréciation en accordant l'autorisation demandée par l'employeur ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la clinique de l'Alma n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la clinique de l'Alma est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la clinique de l'Alma et à Mme B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 août 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027800645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel