Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 1 août 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027800646
- Date
- 1 août 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 10 février 2012 du directeur général des finances publiques sur les règles d'avancement d'échelon des agents des catégories A (inspecteurs), B et C de la direction générale des finances publiques en tant qu'elle fixe les conditions d'attribution des réductions d'ancienneté autres que celles déterminées par l'évolution maximale de la note ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ; Vu l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les dispositions contestées du document intitulé : " guide à l'usage des pôles RH des directions ", publié le 13 février 2012 sur le site intranet de la direction générale des finances publiques, déterminent à l'intention des responsables de la gestion du personnel, par l'énoncé de règles impératives à caractère général, les conditions d'avancement d'échelon de certaines catégories de personnels de cette direction ; qu'elles font, dès lors, grief à M. B...qui est recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tirée de ce que l'acte attaqué serait un document d'information dépourvu d'effet juridique doit être écartée ; 2. Considérant qu'en vertu des articles 12 et 13 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, alors en vigueur, est réparti, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un nombre de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents notés comptent d'unités ; que les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée par l'évolution maximale de la note, dont le nombre s'élève, au plus, à 20 % de l'effectif des agents notés, bénéficient, en principe, de réductions d'ancienneté égales à trois mois ; que les autres fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue bénéficient d'une réduction d'un mois et que les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne peuvent bénéficier de réductions d'ancienneté ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " (...) Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, établissent la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation. / Des arrêtés ministériels, pris dans les mêmes conditions, fixent également soit par échelon ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps différents les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations. " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie : " Des barèmes de notation sont établis par corps, grades et emplois. Au sein de ces barèmes, des notes pivots sont fixées par échelon. (...) / Au sein d'un même échelon, la marge d'évolution maximale de la note d'une année sur l'autre est fixée à plus ou moins 0,06 point. / Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,06 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,06 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré maximum. / Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,02 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,02 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré d'un mois (...). " ; que le ministre, auquel le décret du 29 avril 2002 ne déléguait pas le pouvoir de préciser les conditions d'attribution des réductions d'ancienneté autres que celles qui sont déterminées par l'évolution maximale de la note, a, en prenant de telles dispositions, excédé sa compétence ; 3. Considérant qu'aux termes des dispositions du point 21 du II du chapitre I de l'instruction litigieuse : " (...) il est réparti, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un nombre de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que 90% des agents notés. / Cette répartition est effectuée dans les conditions suivantes : / - les agents fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée par une évolution maximale de leur note égale à +0,06 bénéficient de réductions égales à trois mois (...) / - les autres fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue par une évolution de leur note de +0,02 bénéficient d'une réduction d'un mois. " ; que le directeur général des finances publiques a, en prenant de telles dispositions qui réitèrent les dispositions illégales de l'arrêté du 21 janvier 2004 mentionné ci-dessus, excédé sa compétence ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation des dispositions du dernier paragraphe du point 21 du II du chapitre I de l'instruction attaquée, qui sont divisibles des autres dispositions de cette instruction et, notamment, de celles déterminant les conditions d'attribution des majorations d'ancienneté ; 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les dispositions du dernier paragraphe du point 21 du II du chapitre I de l'instruction du 10 février 2012 sur les règles d'avancement d'échelon des agents des catégories A, B et C de la direction générale des finances publiques sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 août 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027800646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel