Conseil d'État
Conseil d'État — 4 septembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027934475
- Date
- 4 septembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant..., et la société Lex et Cos, dont le siège est situé 25 rue Gay-Lussac à Paris (75005), représentée par son représentant légal ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à l'abrogation des articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à l'identification des avocats dans le système RPVA et de l'article 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat sur le principe de la territorialité de la postulation et, d'autre part, des conventions du 16 juin 2010 conclues entre le ministre de la justice et le président du Conseil national des barreaux, celle du 28 janvier 2009 conclue entre le président du tribunal de grande instance de Paris, le procureur de la République près ledit tribunal et le bâtonnier du barreau de Paris, celle du 13 décembre 2011 conclue entre le premier président de la cour d'appel de Paris, le procureur général de ladite cour, la directrice du greffe et les bâtonniers du ressort de ladite cour d'appel ainsi que le mode opératoire du 28 novembre 2009 ; 2°) d'ordonner au Conseil national des barreaux et au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris de rétablir leurs droits d'accès aux services de " e-barreau ", y compris l'accès au RPVA, et de suspendre l'exécution de leur suppression du tableau du barreau de Paris, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'ordonner la suspension provisoire du système du RPVA et le retour aux supports papiers pour la transmission des actes de procédure ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et immédiate à leur situation professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des mesures dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation des décisions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant, en premier lieu, que les décisions relatives à l'inscription et à la radiation du tableau de l'ordre des avocats, comme à l'accès d'un avocat aux systèmes informatiques dont le Conseil national des barreaux assure la gestion, prises par les autorités ordinales, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que le juge des référés du Conseil d'Etat est en conséquence manifestement incompétent pour connaître de conclusions à fin de suspension de telles décisions ; 3. Considérant, en second lieu, que M. A...et la société Lex et Cos demandent la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à l'abrogation des articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à l'identification des avocats dans le système RPVA et de l'article 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat sur le principe de la territorialité de la postulation et, d'autre part, des conventions passées entre la garde des sceaux, ministre de la justice et le président du Conseil national des barreaux pour l'application de ces mesures à caractère règlementaire ; que la décision et les conventions contestées ne portent pas par elles-mêmes une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour constituer une situation d'urgence ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...et de la société Lex et Cos est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la société Lex et Cos. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice, au Conseil national des barreaux et au conseil de l'ordre du barreau de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 septembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027934475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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