Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 23 septembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027988906
- Date
- 23 septembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY00506 du 29 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant son appel contre le jugement n° 0505706-0508088-0602613 du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 25 novembre 2005 du préfet du Rhône refusant de renouveler le titre lui permettant d'accéder aux zones réservées de l'aéroport Saint-Exupéry et, d'autre part, fixé à 10 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat à raison de l'illégalité du refus opposé au renouvellement de l'agrément de l'entreprise individuelle " 2ASE " pour assistance en escale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir refusé, le 28 juillet 2005, de renouveler l'agrément, prévu à l'article R. 216-4 du code de l'aviation civile, permettant à l'entreprise individuelle " 2ASE ", exploitée par M. A..., d'exercer l'activité d'assistance en escale au sein de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, le préfet du Rhône a procédé à ce renouvellement le 12 septembre 2005 ; que le préfet a, en revanche, par une décision implicite née le 25 novembre 2005, refusé à M. A...le renouvellement de son habilitation personnelle, prévue à l'article R. 213-4 du même code, lui permettant d'accéder aux zones réservées du même aéroport ; que, saisi par l'intéressé d'un recours pour excès de pouvoir contre les décisions des 28 juillet et 25 novembre 2005 et d'un recours indemnitaire tendant à la réparation par l'Etat des préjudices qu'elles avaient entraînés, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 20 novembre 2007, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2005, ultérieurement rapportée, mais a accordé à l'intéressé une indemnité de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision, qu'il a regardée comme illégale ; que le tribunal a, en revanche, rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2005 et les conclusions indemnitaires relatives à cette décision ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement ; Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision du 25 novembre 2005 : 2. Considérant qu'aux termes du VI de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile : " L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. (...) " ; que la cour administrative d'appel a relevé que M. A...avait fait l'objet entre 2002 et 2005 de plusieurs signalements et mains courantes auprès du service de police aux frontières pour des faits de violence à l'encontre d'employés d'une société chargée de la sécurité et de passagers de vols auprès desquels il opérait le pré-filtrage ainsi que de méconnaissance des règles de sécurité ; qu'en jugeant qu'eu égard à ces faits, et alors même qu'ils n'avaient pas entraîné de condamnation pénale, le comportement de M. A... ne pouvait pas être regardé comme compatible avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, la cour administrative d'appel a, par un arrêt suffisamment motivé, exactement qualifié les faits de l'espèce ; Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur les conclusions indemnitaires de M. A... : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, du fait de la décision du 28 juillet 2005 du préfet du Rhône, l'entreprise de M. A...a dû interrompre son activité entre le 2 août 2005, date d'expiration de son précédent agrément, et le 12 septembre 2005, date à laquelle le refus de renouvellement a été rapporté ; que, pour confirmer la décision des premiers juges accordant à la société une indemnité de 10 000 euros au titre des pertes de revenus subies au cours de cette période mais rejeter la demande présentée au titre de la cessation d'activité de l'entreprise, survenue en avril 2006, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que la cessation définitive de l'activité n'était pas directement imputable à la faute reprochée à l'administration ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutenait M.A..., le refus de renouvellement de l'agrément avait entraîné la résiliation du contrat liant son entreprise à la société Air Algérie, dont il affirmait qu'elle était son seul client, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être, dans cette mesure, annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant que, si le contrat conclu entre l'entreprise de M. A...et la compagnie Air Algérie contenait une clause de résiliation de plein droit, après mise en demeure, en cas d'interruption d'activité, le requérant n'a pas produit une telle mise en demeure, mais seulement un courrier qui lui a été adressé par la compagnie aérienne plus d'un an après l'interruption temporaire d'activité ; qu'ainsi il n'est pas établi que l'interruption de l'activité de l'entreprise durant une période de sept semaines ait été directement à l'origine de la rupture contractuelle ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette compagnie aérienne aurait été l'unique client de l'entreprise de M.A... ; qu'en particulier, deux demandes d'habilitation pour l'accès à la zone réservée de l'aéroport ont été déposées par M. A...et un salarié après que le préfet eut renouvelé l'agrément de l'entreprise en septembre 2005 ; que, dès lors, la cessation d'activité de l'entreprise et son placement en liquidation judiciaire ne présentent pas un lien direct de causalité avec la décision préfectorale du 28 juillet 2005 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante du préjudice économique subi par son entreprise individuelle en ne l'indemnisant que des pertes de revenus subies au cours de la période pendant laquelle elle a été privée de l'agrément nécessaire à l'exercice de son activité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 juin 2010 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice économique ayant résulté pour l'entreprise individuelle " 2ASE " de la décision du 28 juillet 2005 du préfet du Rhône. Article 2 : Les conclusions d'appel présentées sur ce point par M. A...devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 23 septembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027988906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel