Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 29 août 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027990499
- Date
- 29 août 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des médecins d'Aix et Région (SMAER), représenté par son secrétaire général, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100) ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le décret litigieux entre en application le 1er septembre 2013 ; - sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret le moyen tiré de ce que l'article R 145-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret litigieux, prévoit la présence au sein de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de deux assesseurs médecins-conseils, qui ne sont pas indépendants, et le moyen tiré de ce que c'est en violation des droits garantis par la Constitution que ces médecins-conseils disposent de pouvoirs de poursuite ; Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le décret litigieux se bornant à apporter des améliorations et adaptations ponctuelles aux dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relatives aux juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé, lesquelles seraient à nouveau applicables en cas de suspension, la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret litigieux ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat des médecins d'Aix et Région et, d'autre part, le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé et la garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 août 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Marlange, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat des médecins d'Aix et Région ; - les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant que, eu égard à son objet statutaire et aux moyens qu'il développe dans sa requête, le syndicat requérant doit être regardé comme demandant seulement la suspension de l'exécution des dispositions de l'article R. 145-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé, en tant qu'elles définissent la composition de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins, et des dispositions de l'article R 145-15 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 3 du décret, en tant qu'elles prévoient que les médecins-conseils peuvent saisir cette section ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret dont la suspension est demandée : " La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège./Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins (...) /Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés : 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ; /2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents au niveau national, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime social des indépendants, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance (...)" ; que l'article R 145-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret dont la suspension est demandée, prévoit que la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins peut être notamment saisie par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical ; 4. Considérant que le principe d'indépendance, qui est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, impose que toute personne appelée à siéger dans une juridiction se prononce en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que le principe d'impartialité des juridictions s'oppose notamment à ce que soient conférés à une même autorité le pouvoir de poursuivre et celui de juger ; 5. Considérant que les dispositions précitées de l'article R.145-4 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles prévoient la présence de médecins-conseils au sein de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins, se bornent à mettre en oeuvre les dispositions législatives de l'article L.145-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que " la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional (...)/Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat (...)" ; que les praticiens-conseils, qui exercent le contrôle médical dans les conditions définies par le législateur aux articles L. 315-1 à L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, appartiennent à un corps autonome, comparable à un corps d'inspection, dont les membres bénéficient de conditions de nomination et d'avancement qui garantissent, dans le cadre des conventions collectives spéciales prévues par l'article L.123-2-1 du code de la sécurité sociale, leur indépendance à l'égard des caisses de sécurité sociale, avec lesquelles ils n'entretiennent aucun lien de subordination ; qu'ils sont tenus au respect du code de déontologie prévu par les dispositions de l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, en vertu duquel ils ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle de quelque façon ou sous quelque forme que ce soit ; qu'en outre, eu égard à leurs conditions de désignation et aux modalités d'exercice de leurs fonctions, qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les assesseurs de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance bénéficient de garanties leur permettant de porter une appréciation personnelle et indépendante sur les affaires dont la section a à connaître ; 6. Considérant que la circonstance que les médecins-conseils qui siègent en qualité d'assesseurs appartiennent au même corps que les praticiens-conseils qui, au sein des services du contrôle médical, peuvent, en vertu de l'article R. 145-15 du code de la sécurité sociale, saisir la section des assurances sociales ne porte pas, par elle-même, atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ; que les dispositions contestées, qui précisent d'ailleurs que les médecins-conseils désignés en qualité d'assesseurs sont choisis parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, ne sauraient en tout état de cause permettre qu'un praticien-conseil qui aurait participé à un contrôle et engagé des poursuites ou qui se trouverait placé sous l'autorité hiérarchique de l'auteur d'une poursuite siège, en méconnaissance des règles générales de procédure, au sein de la formation de jugement appelée à juger le praticien poursuivi ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par le syndicat requérant, tirés de ce que les dispositions des articles R. 145-4 et 145-15 du code de la sécurité sociale méconnaîtraient les principes d'indépendance et d'impartialité que la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins est tenue de respecter ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret dont la suspension est demandée ; que, dès lors, la requête du Syndicat des médecins d'Aix et région doit être rejetée ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat des médecins d'Aix et Région est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des médecins d'Aix et Région, au Premier ministre, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 29 août 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027990499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel