Conseil d'État
Conseil d'État — 12 août 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027990501
- Date
- 12 août 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Haute-Marne ; le préfet de la Haute-Marne demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301301, 1301303 du 26 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la requête présentée par Mme F...D...et M. A...B..., sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Haute-Marne d'indiquer aux intéressés un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de quarante-huit heures et a condamné l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance attaquée dans l'attente du jugement ; il soutient que : - Mme D...et M. B...n'ont jamais déposé auprès des services de la préfecture de nouvelle demande d'hébergement ; - les intéressés peuvent être considérés dans la situation que la jurisprudence reconnaît comme dispensant de fournir les conditions minimales d'accueil dans la mesure où ceux-ci s'étaient soustraits aux obligations des arrêtés qui n'accordaient aucun délai de départ volontaire, qu'ils ne pouvaient ignorer ces documents, leur remise avait été faite en présence d'un traducteur, qu'ils étaient absents le jour de leur transfert contrôlé vers la Hongrie et que dès lors leur absence n'oblige plus les services de l'Etat au respect des normes minimales en matière d'hébergement des demandeurs d'asile ; - il n'était pas tenu de proposer aux intéressés un hébergement d'urgence en ce qu'il n'y avait pas de risque pour leur intégrité physique au vu des conditions climatiques et du fait qu'ils percevaient l'allocation temporaire d'attente ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat est juge d'appel des décisions rendues par le juge des référés du tribunal administratif en application de l'article L. 521-2 de ce code ; que l'article R. 432-4 du code de justice administrative prévoit que l'Etat est dispensé, devant le Conseil d'Etat, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et que les recours et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat doivent être signés, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat au Conseil d'Etat, " par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet " ; qu'en vertu de l'article R. 811-13 de ce code, ces règles sont applicables aux appels introduits devant le Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition particulière dérogeant à ces règles générales ne s'applique aux appels interjetés contre les ordonnances rendues par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant que le préfet de la Haute-Marne a interjeté appel devant le Conseil d'Etat d'une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne; que l'appel introduit par le préfet, alors que seul le ministre avait qualité pour se pourvoir au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat, est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Préfet de la Haut-Marne. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 août 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027990501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA