Conseil d'État
Conseil d'État — 20 août 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027990503
- Date
- 20 août 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière d'apporter la preuve d'un contrôle effectif de ses notes avec ses copies, à la suite de son classement au 4117ème rang aux aux épreuves classantes nationales pour l'année universitaire 2013-2014 ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière rectifier en conséquence ses notes ainsi que son classement aux épreuves classantes nationales pour l'année universitaire 2013-2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ; 3. Considérant que la requête de Mme A...n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête de Mme A...doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 août 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027990503
Données disponibles
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- Résumé officiel
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