Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 23 août 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027990504
- Date
- 23 août 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303739 du 9 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, du 12 juillet 2013 prononçant son expulsion du territoire national et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui remettre un récépissé avec droit au travail sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance de deux erreurs de fait en indiquant, d'une part, qu'il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour le 4 janvier 2013 et, d'autre part, qu'il avait commis des faits graves en état de récidive ; - il a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tirant aucune conséquence de sa présence en situation régulière en France depuis plus de dix ans ; - la condition d'urgence est présumée remplie en matière d'expulsion ; - l'arrêté contesté est manifestement illégal, dès lors qu'il peut se prévaloir de dix ans de résidence régulière en France ; - il porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui soutient que : - les erreurs de fait invoquées sont restées sans incidence sur la solution du litige ; - M. B...ne peut se prévaloir de dix années de résidence régulière en France compte tenu de la période passée en détention, y compris en régime de semi-liberté, et de la période pendant laquelle il n'avait que des récépissés ; - l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir du requérant, ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet et le juge des référés n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B...constituait une menace grave pour l'ordre public ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2013, présenté pour M. A... B..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la période pendant laquelle il était en semi-liberté ne peut être regardée comme une période de détention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 août 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Marlange, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B... ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Considérant qu'il y a lieu d'admettre M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Sur l'appel de M. B...: 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que l'article L. 521-2 du même code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " " ; que, par un arrêté du 12 juillet 2013, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, a prononcé l'expulsion de M. B...du territoire français au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.B..., né le 30 avril 1984 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France régulièrement le 29 novembre 2000 au titre du regroupement familial et a séjourné de façon régulière sous couvert d'une carte de résident valable du 11 avril 2001 au 10 avril 2011, puis de récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 3 mai 2013 ; que, toutefois, placé en détention provisoire le 22 octobre 2009, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 16 novembre 2010 à quatre ans d'emprisonnement ferme ; qu'il a exécuté sa peine, à compter du 11 avril 2011, sous le régime de la semi-liberté, en vertu d'une décision du juge de l'application des peines du 8 avril 2011, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau écroué le 26 avril 2012, et n'a été libéré que le 3 janvier 2013 ; qu'eu égard à la durée de trois ans et deux mois pendant laquelle M. B...a été emprisonné, et alors même qu'il a exécuté une partie de sa peine sous le régime de la semi-liberté, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut n'a pas commis d'illégalité manifeste en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une durée de résidence régulière en France de plus de dix ans ; 5. Considérant, en second lieu, que M. B...a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 16 novembre 2010, à quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste, puis, le 22 octobre 2012, à six mois d'emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d'un vol par effraction commis pendant sa période de semi-liberté ; qu'eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété des faits de délinquance commis par M.B..., le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, a pu estimer, sans commettre d'illégalité manifeste, et conformément à l'avis de la commission d'expulsion des étrangers de l'Hérault, que le comportement de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public justifiant qu'une procédure d'expulsion du territoire français soit mise en oeuvre à son encontre, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.B..., qui est célibataire sans enfant et dont les seuls membres de famille résidant en France sont les parents, n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 juillet 2013 aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale ou à sa liberté d'aller et venir ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que son appel, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit en conséquence être rejeté ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. B...est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 23 août 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027990504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel