Conseil d'État
Conseil d'État — 23 août 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027990507
- Date
- 23 août 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B...et Mme C...D..., épouseB..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 2 juillet 2013 déclarant d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de création d'une liaison électrique souterraine à 225 000 volts entre le poste de Laval et le poste d'Oudon, sur le territoire des communes de Beaulieu-sur-Oudon, Montjean, Courbeveille, Ahuillé, Montigné-le-Brillant et Laval, dans le département de la Mayenne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, eu égard au caractère incomplet du dossier d'enquête publique, à l'irrégularité de l'affichage de l'avis d'enquête publique, au défaut d'impartialité du commissaire enquêteur, au caractère incomplet de son rapport et à l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce rapport ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance " ; 3. Considérant que M. et Mme B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 2 juillet 2013 déclarant d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de création d'une liaison électrique souterraine à 225 000 volts entre le poste de Laval et le poste d'Oudon, sur le territoire des communes de Beaulieu-sur-Oudon, Montjean, Courbeveille, Ahuillé, Montigné-le-Brillant et Laval ; que cet arrêté ne revêt pas de caractère réglementaire ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative " ; que ni l'article R. 311-1 de ce code, ni aucune autre disposition, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre l'arrêté litigieux ; que, par suite, la requête de M. et Mme B... doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et MmeB....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 août 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027990507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA