Conseil d'État
Conseil d'État — 29 août 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027990509
- Date
- 29 août 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, la requête, enregistrée le 26 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.B..., élisant domicile chez FranceTerre d'asile, n° GA0126239, BP 383 à Paris (75018) ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1311672/9 du 14 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile et de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en rejetant sa demande pour défaut d'urgence ; que la condition d'urgence est remplie en raison du refus d'admission au séjour au titre de l'asile et en raison de la décision de remise à un Etat membre dans le cadre du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant de permettre au requérant de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides ainsi que de l'admettre au séjour en tant que demandeur d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M.A..., de nationalité congolaise, est entré en France le 25 juillet 2012 où il a demandé l'asile alors qu'il avait précédemment présenté une demande analogue en Espagne, ainsi que le montre le fait, que ses empreintes digitales ont été relevées en Espagne par le système " Eurodac " ; que le 27 novembre 2012, l'Espagne a accepté la demande de la France visant à la réadmission de l'intéressé conformément aux dispositions du règlement CE 343/2003 du Conseil du 18 février 2013 ; que cet accord initial était valable jusqu'au 27 mai 2013 ; que le 10 janvier 2013, le préfet de police a prononcé un refus d'admission au séjour sur le fondement de l'article L.741-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une décision de remise, accompagnée d'un laissez-passer, invitant M. A...à regagner l'Etat responsable de l'examen de sa demande ; que M. A...n'a pris aucune disposition pour se conformer à cette décision ; qu'il ne s'est pas présenté le 25 avril 2013 à une convocation à la préfecture de police en vue de la mise à exécution de la mesure de réadmission vers l'Espagne ; qu'une demande de prolongation du délai de réadmission jusqu'au 27 mai 2014 a été acceptée par l'Espagne ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté d'atteinte manifestement illégale au droit d'asile en refusant à nouveau à l'intéressé, qui s'est spontanément présenté à la préfecture de police le 25 juillet 2013 lorsqu'il s'était abstenu de toute démarche jusqur-là, de l'admettre au séjour en vue de présenter une demande d'asile et en estimant que l'examen de sa demande d'asile relève de la compétence des autorités espagnoles ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par l'ordonnance attaquée, a rejeté la demande qu'il lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est ainsi manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu de rejeter cette requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B.chez France Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 août 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027990509
Données disponibles
- Texte intégral
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