Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 6 septembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027990533
- Date
- 6 septembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 28 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304423 du 16 août 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en tant que par celle-ci le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère d'indiquer à M. A...B... tout lieu d'hébergement qui pourra effectivement l'accueillir, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B...; il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant que M. B...devait être regardé comme ayant été admis au séjour en qualité de demandeur d'asile ; - qu'il a commis une seconde erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence était remplie du fait de la situation de précarité de M.B..., alors qu'il a été reçu par les responsables de l'accueil des demandeurs d'asile et qu'un rendez vous en préfecture lui avait été fixé pour le 2 septembre ; - le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, dès lors que l'administration a accompli toutes les diligences pour assurer les conditions d'accueil et que le comportement de l'administration n'a pas entraîné de conséquences graves pour M. B...qui est célibataire, sans charge de famille et n'a pas argué de difficultés de santé ; Vu l'ordonnance attaquée ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M.B... ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 septembre 2013 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Uzan Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B... ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au mercredi 4 septembre à 17 h ; Vu les pièces complémentaires produites le 4 septembre 2013 par le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; qu'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi, afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : " Aux fins de la présente directive, on entend par : ... "Conditions matérielles d'accueil" : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... " ; qu'aux termes de son article 13 : "...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. " ; qu'aux termes de l'article 14 : " Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. " ; 4. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, est entré en France selon ses déclarations le 8 juin 2013 ; qu'il s'est présenté le 10 juin 2013 à l'association " La Relève ", chargée de l'accueil des demandeurs d'asile par la préfecture de l'Isère, auprès de laquelle il a obtenu une domiciliation administrative, l'indication des organismes caritatifs délivrant de l'aide alimentaire, des précisions sur la procédure d'asile et le mode d'emploi du " 115 " - service téléphonique de coordination de l'hébergement d'urgence - ; qu'il lui a été remis une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 2 septembre 2013, afin d'y déposer sa demande d'asile ; 5. Considérant que, si M. B...faisait valoir qu'aucun hébergement n'avait jamais pu lui être fourni par le service 115, il n'a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir que le 15 août 2013, soit moins de trois semaines avant son rendez-vous à la préfecture ; que, lors de cet entretien, le 2 septembre, M. B...s'est, d'ailleurs, vu remettre une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; qu'eu égard à la date de saisine du juge des référés et compte tenu, tant du nombre de demandeurs d'asile en Isère et des moyens dont dispose l'administration, que du fait que M. B...est célibataire, sans charge de famille et en bonne santé, les circonstances de l'espèce ne font apparaître ni l'urgence, ni l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile pouvant justifier une intervention du juge des référés ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les articles 2, 3, et 4 de l'ordonnance n° 1304423 du 16 août 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 6 septembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027990533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel