Conseil d'État4ème et 5ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 23 septembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027992172
- Date
- 23 septembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon, dont le siège est 1, rue de Chanzy à La Teste-de-Buch (33260), représentée par son président en exercice ; la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1344 D du 13 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SNC Espace commercial Les Océanides l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial "Les Océanides" de 17 magasins sur une surface totale de vente de 15 280 m², à La Teste-de-Buch (Gironde) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée par la SNC Espace commercial Les Océanides ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée par la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la Commission nationale d'aménagement commercial et par la SNC Espace commercial Les Océanides : 1. Considérant, d'une part, que la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon, qui, en vertu des articles 3 et 4 de ses statuts, a pour objet de rassembler des entreprises commerciales et artisanales du pays du bassin d'Arcachon et de représenter les intérêts de ses membres devant les pouvoirs publics, a un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 13 juin 2012, par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré l'autorisation sollicitée par la SNC Espace commercial Les Océanides pour la création d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune de la Teste de Buch ; que, d'autre part, la requête, enregistrée le 6 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit moins de deux mois après l'intervention de la décision attaquée, n'a pas été formée tardivement par la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon ; qu'enfin, celle-ci a bien acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, par suite, les fins de non-recevoir doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, qu'en raison de l'augmentation notable des flux de circulation engendrés par le projet sur la route nationale 250, qui prolonge l'autoroute de Bordeaux vers Arcachon, un aménagement de la voirie routière d'accès au site, comprenant en particulier un passage dénivelé sous la route nationale 250, prolongé par une voie d'accès nouvelle, est nécessaire pour que le projet ne compromette pas la réalisation des objectifs fixés par le législateur ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour estimer que l'accroissement des flux de circulation provoqué par l'exploitation du nouvel ensemble commercial pourrait être absorbé par les infrastructures routières existantes grâce à l'aménagement du passage dénivelé sous la route nationale 250, la commission nationale s'est fondée, d'une part, sur un courrier du directeur interdépartemental des routes Atlantique du 17 mai 2011, indiquant que ces travaux étaient au stade d'études, et, d'autre part, sur les engagements présentés par le maire de la commune de la Teste de Buch, maître d'ouvrage, lors de la réunion de la commission nationale ; que, toutefois, il ne ressort des pièces du dossier aucun calendrier des travaux ni aucune garantie de financement ; qu'il en résulte qu'à la date de la décision attaquée, la réalisation effective d'un tel aménagement pour l'ouverture de l'équipement commercial litigieux n'était pas suffisamment certaine et que, par suite, en estimant que le projet était compatible avec la réalisation des objectifs fixés par le législateur, la commission nationale a commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande la SNC Espace commercial Les Océanides au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 juin 2012 accordant à la SNC Espace commercial Les Océanides l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial "Les Océanides" de 17 magasins sur une surface totale de vente de 15 280 m², à La-Teste-de-Buch (Gironde) est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC Espace commercial Les Océanides au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon, à la SNC Espace commercial Les Océanides et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Date
- 23 septembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027992172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel