Conseil d'État
Conseil d'État — 16 septembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027994567
- Date
- 16 septembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 août 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice annulant l'arrêté du 30 janvier 2013 l'admettant à la retraite ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de l'arrêté contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ; 3. Considérant que l'arrêté dont M. A...demande la suspension est un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice annulant l'arrêté du 30 janvier 2013 l'admettant à la retraite ; que cette décision n'est pas au nombre des décisions concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 de ce code ; que les conclusions tendant à sa suspension, présentées devant le juge des référés du Conseil d'Etat, ne peuvent donc qu'être rejetées ; O R D O N N E : ------------------ 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 16 septembre 2013
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 septembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027994567
Données disponibles
- Texte intégral
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