Conseil d'État
Conseil d'État — 16 septembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027994568
- Date
- 16 septembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MmeB..., élisant domicile... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 25 avril 2013 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de retour ; 2°) d'autoriser à titre provisoire dans l'attente de la décision de la commission de recours contre la décision de refus de visa de retour en France, son entrée sur le territoire français ; 3°) d'ordonner au ministère de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 312-18 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes " ; que la requête de Mme A...tendant à la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Abidjan refusant de lui délivrer un visa de retour ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeB....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 septembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027994568
Données disponibles
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