Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 23 septembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027994571
- Date
- 23 septembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B...et Mme C...D...épouseB..., demeurant... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306987 du 9 septembre 2013, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loire-Atlantique de leur délivrer un document de séjour les autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en raison du refus de renouveler les autorisations de séjour dont ils bénéficiaient depuis 2006 sans interruption, la famille se trouve en situation irrégulière, M. B...privé de pouvoir exercer une activité professionnelle et les époux sans aucune ressource avec trois enfants à charge ; - le refus de renouvellement de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir alors qu'ils sont sur le territoire français depuis plus de dix ans et que leurs enfants tous nés en France y ont été scolarisés ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, l'urgence n'est pas présumée, d'autre part, que les préjudices auxquels seraient exposés les requérants résultent de ce qu'ils ont, durant plus de dix ans, dissimulé leur véritable identité et, enfin, que l'absence de renouvellement du récépissé n'a pas eu d'impact sur leur situation professionnelle dont la réalité n'est pas prouvée ; - le refus de renouvellement du récépissé ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, en estimant que la fraude justifie le refus d'attribution d'un droit ou d'un avantage et que la demande de carte de séjour des intéressés avait été implicitement rejetée ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 septembre 2013 à 17 heures, au cours de laquelle ont été entendus : - Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au lundi 23 septembre 2013 à 13 heures ; Vu les pièces, enregistrées le 20 septembre 2013, présentées par le ministre de l'intérieur, attestant de ce que le préfet de Loire-Atlantique a délivré à M. B... et Mme B... un récépissé de demande de carte de séjour et les a convoqués à la préfecture pour les leur remettre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants arméniens, relèvent appel de l'ordonnance du 9 septembre 2013, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loire-Atlantique de leur délivrer un document de séjour les autorisant à travailler, sur le fondement des articles L. 313-11, L. 331-4 et R. 311-4 à R. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, postérieurement à l'introduction de la requête et à l'audience du 19 septembre le préfet de Loire-Atlantique, par deux décisions du 20 septembre 2013, a établi au nom de M. et Mme B...des récépissés de demande de carte de séjour les autorisant à travailler valables jusqu'au 18 décembre 2013, qu'il les a invités, par lettre du même jour, à venir retirer dans ses services ; que les conclusions de M. et MmeB... sont, dès lors, devenues sans objet ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M et MmeB..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et MmeB.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et Mme C...D...épouse B...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 23 septembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027994571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel