Conseil d'État
Conseil d'État — 19 septembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027994577
- Date
- 19 septembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, la requête, enregistrée le 18 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., élisant domicile... ; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306030 du 30 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui assurer un hébergement d'urgence, jusqu'à ce qu'elle soit orientée vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la condition d'urgence est remplie en raison de l'état de santé et de l'état de détresse de MmeA... ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; que s'agissant cependant de ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement contre laquelle les voies de recours ont été épuisées, le droit à l'hébergement d'urgence ne peut être utilement revendiqué qu'en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à leur départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ ; 3. Considérant que MmeA..., née en 1949, de nationalité kosovare, est arrivée en France le 1er avril 2011 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2012 ; qu'elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de lui assurer un hébergement d'urgence ; que, par une ordonnance n° 1306030 du 30 août 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de MmeA... ; 4. Considérant que, dans ces conditions et pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, le refus d'accorder à la requérante le bénéfice de l'hébergement d'urgence ne révèle pas, en l'absence de circonstances particulières faisant apparaître une situation de détresse caractérisée, de méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ; qu'ainsi, la requête de Mme A...doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 septembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027994577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA