Conseil d'État
Conseil d'État — 24 septembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027996625
- Date
- 24 septembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., élisant domicile ...Terre d'asile Dom GA, n° 127558, BP 383 à Paris (75018) ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1313085/9 du 18 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté de remise à l'Etat polonais dont il fait l'objet est susceptible d'être exécuté à tout moment ; - le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant l'enregistrement de sa demande d'asile ; - l'arrêté portant refus de séjour et remise aux autorités polonaises n'est plus exécutoire dès lors que le délai initial de six mois est arrivé à expiration le 1er septembre 2013 ; - le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en rejetant sa demande pour absence d'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M.A..., de nationalité géorgienne, qui est entré en France le 19 octobre 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 février 2013 alors qu'il avait précédemment présenté une demande en Pologne, ainsi que le montre le fait que ses empreintes digitales ont été relevées dans ce pays par le système " Eurodac " ; que le 1er mars 2013, la Pologne a accepté la demande de la France visant à la réadmission de l'intéressé conformément aux dispositions du règlement CE 343/2003 du Conseil du 18 février 2013 ; que cet accord initial était valable jusqu'au 1er septembre 2013 ; que le 14 mars 2013, le préfet de police a prononcé un refus d'admission au séjour de M. A...sur le fondement de l'article L. 741-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une décision de remise aux autorités polonaises, accompagnée d'un laissez-passer, invitant M. A...a regagner l'Etat responsable de l'examen de sa demande ; qu'il ne s'est pas présenté le 23 mai 2013 à une convocation à la préfecture de police en vue de la mise à exécution de la mesure de réadmission vers la Pologne ; qu'une demande de prolongation du délai de réadmission jusqu'au 1er septembre 2014 a été acceptée par la Pologne ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant au requérant, qui s'est présenté spontanément à la préfecture de police le 12 septembre 2013 alors qu'il s'était abstenu de toute démarche jusque-là, l'admission au séjour en vue de présenter une demande d'asile et en estimant que l'examen de sa demande d'asile relève de la compétence des autorités polonaises ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A...ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu de rejeter cette requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 septembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027996625
Données disponibles
- Texte intégral
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