Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 1 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028023119
- Date
- 1 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision du 21 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné avant dire droit, après avoir annulé, sur le pourvoi présenté pour M. D...H..., demeurant ... et pour M. A...E..., demeurant..., l'arrêt n° 09NC01900 du 10 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0504551 du 17 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 31 mai 2005 déclarant d'utilité publique les projets de réalisation de deux bassins de rétention des crues situés rue de la Carrière et rue des Prés à Zimmersheim et cessibles les terrains nécessaires à ces opérations au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne et, d'autre part, à l'annulation de ces deux arrêtés, un supplément d'instruction tendant à la production par la partie la plus diligente de la requête d'appel de M.H..., M. E... et autres, du dossier de l'enquête publique du bassin de rétention de la rue des Prés, des conclusions du commissaire enquêteur et de son avis motivé concernant le bassin de rétention de la rue des Prés ou, le cas échéant, de tous les éléments de nature à éclairer le juge sur ces points ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne, qui conclut au rejet de l'appel ; il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de MM. H...et E...et à la SCP Lévis, avocat du SIVOM de l'agglomération mulhousienne ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 31 mai 2005, le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique les projets de réalisation de deux bassins de rétention des crues situés respectivement rue de la Carrière et rue des Prés à Zimmersheim et cessibles les terrains nécessaires à ces opérations au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne ; que, par un jugement du 17 octobre 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MM. H...et E...tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que, par deux décisions n° 312955 du 16 novembre 2009 et n° 347632 du 21 février 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a respectivement annulé, sur les pourvois de M. H...et de M.E..., les arrêts du 29 novembre 2007 et du 10 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy ayant successivement confirmé ce jugement ; que par sa décision du 21 février 2013, le Conseil d'Etat, avant de statuer définitivement en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction tendant à la production par la partie la plus diligente de la requête d'appel de M.H..., M. E...et autres, du dossier de l'enquête publique du bassin de rétention de la rue des Prés, des conclusions du commissaire enquêteur et de son avis motivé concernant le bassin de rétention de la rue des Prés ou, le cas échéant, de tous les éléments de nature à éclairer le juge sur ces points ; qu'il y a lieu, par la présente décision, de régler l'affaire au fond en application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, dans le délai d'appel courant à compter de la notification du jugement du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg, M.H..., M. E...et autres n'ont soulevé que des moyens de fond ; que le nouveau moyen relatif à la régularité du jugement articulé après l'expiration de ce délai et tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué sans disposer du dossier d'enquête publique de la rue des Prés et ainsi méconnu son office, qui n'est pas d'ordre public, relève d'une cause juridique différente de celle sur laquelle reposent les moyens initialement soulevés dans la requête d'appel ; qu'il doit, dès lors, être écarté comme irrecevable ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comporte obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1º Une notice explicative ; / 2º Le plan de situation ; / 3º Le plan général des travaux ; / 4º Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5º L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6º L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret nº 77 1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret (...) " ; 4. Considérant, en premier lieu, que si les deux dossiers soumis à enquête publique comportent dans leur partie initiale des développements et illustrations relatifs aux facteurs d'apparition des crues et aux moyens de lutter contre les coulées de boues qui en résultent, la situation particulière des deux bassins de rétention en litige est ensuite analysée par ces documents ; que ces dossiers comportent une notice explicative et une appréciation sommaire des dépenses envisagées ; que, s'il est soutenu que les dossiers ne font pas état de la présence sur le site d'espèces protégées, notamment d'un couple de chouettes chevêches, la présence de celles-ci n'est en tout état de cause pas établie par les pièces produites par les requérants ; que, par suite, le moyen tiré du caractère général ou superficiel des dossiers soumis à enquête doit être écarté ; que, par ailleurs, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie la circonstance, à la supposer avérée, que des études plus approfondies sur l'origine des ruissellements avaient été lancées par des organismes tels que la chambre d'agriculture et n'étaient pas achevées lors de la tenue de l'enquête publique ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) " ; 6. Considérant que chaque étude d'impact jointe aux dossiers d'enquête publique comporte, même de manière succincte, la description de l'état initial, l'impact prévisible des ouvrages, les mesures correctrices envisagées et leur estimation ; que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'emprise nécessaires à l'opération ont des surfaces limitées, respectivement de 187 et 108 ares, et consistent en des terres agricoles n'intégrant aucune zone protégée, soit au titre des espaces naturels, soit au titre de la ressource en eau, ces études ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère insuffisant ; que si les requérants soutiennent, en outre, que chaque étude fait seulement état du parti retenu pour la création des deux bassins de rétention, il ne ressort ni des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'urbanisme ni d'aucune autre disposition que le SIVOM de l'agglomération mulhousienne, maître d'ouvrage de l'opération, était tenu d'étudier à ce stade d'autres solutions ; En ce qui concerne la légalité interne : 7. Considérant, en premier lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols applicable dans la commune de Zimmersheim autorise en zone NC, après la modification résultant de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 octobre 1990, les affouillements des sols rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages hydrauliques indispensables à la protection et à la prévention des risques naturels ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de creusement des deux bassins de rétention dans cette zone serait contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération peut être légalement déclarée d'utilité publique si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation des deux bassins de rétention des crues, rue de la Carrière et rue des Prés, est justifiée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens contre les phénomènes de ruissellement et de coulées de boue que connaît fréquemment la commune ; qu'ainsi, l'opération présente un caractère d'utilité publique ; que ni le coût du projet, qui reste limité, ni ses inconvénients sur une réduction des terres agricoles, au demeurant réduits compte tenu de la surface des deux bassins, ni ses répercussions sur l'éventuelle nidification d'un couple de chouettes chevêches, ne sont de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ; 9. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les services de la direction départementale de l'agriculture du Haut-Rhin assureront, postérieurement à l'édiction des arrêtés litigieux, la maîtrise d'ouvrage des travaux de creusement des bassins de rétention est sans incidence sur la légalité des décisions du préfet déclarant d'utilité publique les projets litigieux ; 10. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M.H..., M. E...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou du SIVOM de l'agglomération mulhousienne, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; 12. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...H...et M. A...E...le versement au SIVOM de l'agglomération mulhousienne de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...K..., M. F...G..., M. C...H..., M. I...Q..., M. N...O..., Mme P...O..., M. M...J...et M. L... R...le versement au SIVOM de l'agglomération mulhousienne d'une somme au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par M.H..., M. E...et autres devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée. Article 2 : M. H...et M. E...verseront chacun au SIVOM de l'agglomération mulhousienne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le SIVOM de l'agglomération mulhousienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : la présente décision sera notifiée à M. D...H..., M. A...E..., M. B...K..., M. F...G..., M. C...H..., M. I...Q..., M. N...O..., Mme P...O..., M. M...J..., M. L...R..., au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028023119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel