Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 1 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028023120
- Date
- 1 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 0917070 du 2 mai 2011, enregistrée le 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le Syndicat national des producteurs de gibier de chasse ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 2009, présentée par le Syndicat national des producteurs de gibier de chasse, représenté par son président, dont le siège est 28, rue du Rocher à Paris (75008) ; le Syndicat national des producteurs de gibier de chasse demande : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 août 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 18 de cet arrêté et d'en modifier l'article 17 en remplaçant le terme " génétique(s) " par celui de " phénotypique(s) " ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-24 du code de l'environnement : " I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories : / 1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ; / 2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B. / II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section. " ; qu'aux termes de l'article R. 413-29 du même code : " I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A et de la catégorie B ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. / II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel. / III. - Les arrêtés précisent notamment : / 1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ; / 2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ; / 3° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux. " ; 2. Considérant que, eu égard à ses termes, la requête doit être interprétée comme soulevant les moyens tirés de ce qu'en ne retenant, comme sangliers de race pure, que ceux dont le patrimoine génétique est porté par 36 chromosomes, en imposant la réalisation de caryotypes et en retenant un critère génotypique pour différencier les sangliers, le ministre a entaché son arrêté d'erreurs manifestes d'appréciation ; que les conclusions du syndicat requérant doivent être regardées, eu égard aux moyens ainsi soulevés, comme ne tendant qu'à l'annulation des articles 17 et 18 de l'arrêté, pris pour l'application des dispositions de l'article R. 413-24 du code de l'environnement, qui sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté attaqué : " Afin d'atteindre l'objectif de protection du patrimoine faunistique naturel contre toute altération génétique, il ne peut être détenu dans les établissements précités que des animaux de race pure d'espèce Sus scrofa scrofa L. Les animaux ne correspondant pas à ces caractéristiques génétiques et ceux issus de croisements entre sangliers et porcs sont prohibés à l'intérieur des établissements et doivent être abattus. " ; que l'article 18 de l'arrêté dispose : " Tout établissement d'élevage, de vente ou de transit hébergeant des sangliers détient exclusivement des animaux de race chromosomique pure dont le patrimoine génétique est porté par 36 chromosomes. A cet effet, le caryotype est obligatoirement réalisé sur chaque animal entrant dans l'établissement. La recherche du caryotype est également obligatoire pour la totalité des sangliers choisis comme reproducteurs au sein d'un établissement. Pour atteindre cet objectif dans les élevages existants, les reproducteurs sont maintenus dans une enceinte séparée jusqu'à la détermination du patrimoine génétique de chacun d'eux. / La descendance de sangliers issus d'un établissement dont la totalité des animaux a fait l'objet d'un caryotype est réputée posséder un patrimoine génétique de 36 chromosomes. / L'établissement dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté pour écouler par la filière de la boucherie les sangliers issus de reproducteurs non caryotypés ou dont le patrimoine génétique ne correspond pas à 36 chromosomes. / Les autorisations préfectorales d'introduction de sangliers dans le milieu naturel portent exclusivement sur des animaux accompagnés d'un certificat d'origine de race chromosomique pure ou issus de reproducteurs de race pure. " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 413-29 du code de l'environnement, dont le syndicat requérant ne conteste pas la légalité, que les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture sont habilités à réglementer le fonctionnement des établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée et notamment ceux, relevant de la catégorie A, dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature, notamment dans le but d'intérêt général de garantir la protection du patrimoine naturel, qui inclut le patrimoine génétique des animaux sauvages ; qu'ils peuvent, à cet effet, conformément à l'article précité, fixer les exigences nécessaires en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux ; que le contrôle du génotype des animaux, tels que les sangliers, accueillis dans ces établissements, constitue une mesure de nature à satisfaire à l'objectif énoncé ci-dessus, afin notamment d'éviter que certains éleveurs ne multiplient, pour des motifs d'ordre économique, des croisements de sangliers et de cochons qui appauvriraient le patrimoine génétique des espèces concernées ; que si le syndicat requérant soutient, en excipant de diverses études et expertises, que le critère du phénotype constituerait une référence plus pertinente que celle du génotype et s'il conteste le choix fait par les auteurs de l'arrêté de définir comme animaux de race chromosomique pure ceux dont le patrimoine génétique est porté par 36 chromosomes, ses affirmations sont contredites par d'autres documents ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'application du critère du phénotype se heurterait à de sérieuses difficultés, notamment pour élaborer les prescriptions correspondantes et les interpréter sans risque de subjectivité ou d'arbitraire et nuirait au contrôle efficace des élevages ; que l'argumentation tirée de ce qu'en imposant la réalisation de caryotypes, l'arrêté litigieux exposerait le vétérinaire, l'éleveur et le personnel à des risques, les éleveurs à des coûts élevés et les animaux à une maltraitance inutile, n'est en tout état de cause pas assortie de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les moyens mentionnés au point 1 ne peuvent qu'être écartés ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du Syndicat national des producteurs de gibier de chasse doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Syndicat national des producteurs de gibier de chasse est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des producteurs de gibier de chasse et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028023120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel